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Lorsqu’un bail commercial arrive à échéance, les négociations autour de son renouvellement peuvent s’avérer complexes, particulièrement sur la question du loyer. Si le bailleur commercial accepte initialement le renouvellement du bail, il conserve néanmoins un droit d’option qui lui permet de revenir sur son accord si le loyer fixé par décision judiciaire ne lui convient pas. C’est précisément dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu un arrêt majeur le 27 février 2025 (Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-18.219).
Le droit d’option du bailleur est consacré par l’article L.145-57 du Code de commerce, qui stipule clairement que :
La logique sous-jacente est simple : aucune des parties ne doit être tenue d’un renouvellement définitif sans avoir accepté pleinement les nouvelles conditions tarifaires du bail.
L’exercice valide du droit d’option impose au bailleur plusieurs conditions précises :
La Cour de cassation a rappelé ces conditions strictes dans sa décision du 27 février 2025, confirmant ainsi sa jurisprudence antérieure.
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Le principal effet juridique de l’exercice du droit d’option par le bailleur réside dans le remplacement rétroactif du loyer renouvelé par une indemnité d’occupation. Cette indemnité est égale à la valeur locative réelle des locaux commerciaux, déterminée selon les critères posés par l'article L.145-33 du Code de commerce. La conséquence pour le locataire est immédiate et potentiellement sévère puisque cette valeur locative échappe aux règles du plafonnement habituellement protectrices.
La date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation est due constitue souvent un enjeu contentieux majeur. La décision du 27 février 2025 apporte une réponse claire : cette indemnité court rétroactivement à compter de la date initiale d'expiration du bail, même si le bailleur avait initialement accepté tacitement le principe de son renouvellement.
Ainsi, dans l’affaire en cause, l’indemnité d’occupation était due dès le 1er janvier 2015, date d’expiration du bail initial, et non à compter d'une date postérieure comme l’avait estimé à tort la cour d’appel de Bourges.
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Pour clarifier, voici les points essentiels à retenir :
Il est important de noter que les effets du droit d’option diffèrent sensiblement selon la partie qui l’exerce :
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La décision du 27 février 2025 réaffirme avec fermeté les règles encadrant l’exercice du droit d’option du bailleur commercial. Compte tenu de la lourdeur potentielle des conséquences financières, il est essentiel pour les parties de bien anticiper les risques liés à ce mécanisme :
Cet arrêt de la Cour de cassation apporte donc une précision indispensable sur le régime de l'indemnité d'occupation en cas d'exercice du droit d'option par le bailleur commercial, rappelant à tous les acteurs du marché immobilier commercial l'importance d'une vigilance constante dans la gestion de leurs relations contractuelles.