Le Bouard Avocats


Oui, en principe. Un tiers ne peut engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant que s’il prouve une faute séparable des fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. À défaut, les manquements reprochés relèvent de la société, pas du dirigeant à titre personnel.

Lorsqu’une société ne paie plus un bailleur, un fournisseur ou un prestataire, le réflexe du créancier est parfois de viser le dirigeant « à titre personnel ». Pour un chef d’entreprise, l’enjeu est immédiat : votre patrimoine privé peut-il être exposé parce que la société a failli ?
La réponse de principe est rassurante. En droit français, la responsabilité personnelle d’un dirigeant envers les tiers est exclue en l’absence de faute séparable. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. com., n° 24-21.022), au sujet d’un ancien gérant d’EURL mis en cause par un bailleur réclamant des loyers impayés.
L’intérêt de cette décision est pratique : elle trace une frontière nette entre ce qui relève de la gestion sociale, parfois contestable mais « normale », et ce qui peut justifier une action directe contre le dirigeant.
La société est une personne morale distincte de ses dirigeants. Les dettes nées de l’activité pèsent, en principe, sur son patrimoine. Ce principe de séparation est au cœur de la vie des affaires : il permet de prendre des décisions, d’investir, de restructurer, sans que chaque difficulté économique se transforme en risque personnel immédiat.
Cela ne signifie pas que le dirigeant est intouchable. Mais un tiers ne peut pas engager sa responsabilité personnelle pour une simple faute de gestion, ni pour de simples irrégularités, sauf à franchir un seuil de gravité très exigeant.
La responsabilité du gérant de SARL (et, par extension, de l’EURL) est encadrée par l’article L. 223-22 du code de commerce. Ce texte organise la responsabilité envers la société et les associés (infractions, violation des statuts, fautes de gestion).
Lorsqu’un tiers agit (bailleur, créancier, cocontractant), la jurisprudence impose une condition supplémentaire : la démonstration d’une faute séparable des fonctions.
La Cour de cassation retient, de manière constante, qu’il s’agit d’une faute :
Autrement dit, le tiers doit établir un comportement personnel du dirigeant qui dépasse le cadre de l’arbitrage de gestion, même discutable.
Dans l’arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. com., n° 24-21.022), un bailleur réclamait des loyers impayés et soutenait que l’ancien gérant avait organisé frauduleusement la disparition du débiteur, notamment via une transmission universelle du patrimoine et la radiation ultérieure de la société.
La cour d’appel avait condamné le dirigeant à des dommages-intérêts, en retenant trois séries de reproches :
La Cour de cassation casse partiellement et rappelle que ces éléments ne suffisent pas, en l’état, à caractériser une faute séparable.
La cour d’appel reprochait à l’ancien gérant de ne pas avoir effectué dans le délai d’un mois certaines formalités de publicité. Le délai d’un mois est visé par l’article R. 123-105 du code de commerce pour le dépôt au registre du commerce et des sociétés des actes et pièces modificatifs.
La Cour de cassation relève un point factuel décisif : le délai expirait à une date à laquelle l’intéressé n’était plus gérant de droit. Dès lors, il ne pouvait être personnellement fautif sur ce terrain.
Pour un dirigeant, cette partie de la décision rappelle l’importance de conserver et pouvoir produire :
En contentieux, la responsabilité se joue souvent sur le calendrier.
Le défaut de dépôt des comptes sociaux est un manquement légal. Il peut exposer la société, voire le dirigeant, à des mesures spécifiques (injonction sous astreinte, sanctions pénales selon les cas, difficultés de preuve en cas de litige, etc.). Pour autant, la question posée ici était différente : ce manquement permet-il à un tiers d’obtenir des dommages-intérêts contre le dirigeant, personnellement ?
La Cour de cassation répond clairement : non, pas automatiquement. Elle censure l’arrêt d’appel en rappelant que le défaut de dépôt des comptes, même s’il rend plus difficile la connaissance de la situation économique, ne caractérise pas, par lui-même, une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant.
Ce point s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente. La Cour a déjà jugé que le dépôt tardif ou le défaut de dépôt ne suffit pas à engager la responsabilité personnelle envers des tiers, faute de démonstration de l’intentionnalité et de la gravité particulière.
Le dépôt des comptes reste une obligation à traiter sérieusement. Mais un tiers ne peut pas transformer cette irrégularité en « passe-droit » pour atteindre votre patrimoine sans établir un élément plus fort : une intention, une manœuvre personnelle, une gravité exceptionnelle.
La cour d’appel reprochait encore au dirigeant de ne pas avoir fourni d’explications, notamment économiques, sur l’objectif des opérations capitalistiques ayant conduit à la disparition de la société locataire, puis à son remplacement dans les locaux par une nouvelle structure.
La Cour de cassation écarte cette motivation : l’absence d’explication ne suffit pas à caractériser une faute séparable, surtout lorsque les décisions structurantes relèvent des associés ou d’opérations dont l’imputabilité personnelle n’est pas démontrée.
Pour un chef d’entreprise, la conclusion est importante : la restructuration, la cession d’activité, la TUP, le changement d’actionnariat ne sont pas, par nature, fautifs. Ils peuvent être contestés, mais encore faut-il caractériser une manœuvre personnelle du dirigeant répondant au critère strict de la faute séparable.
Même si la barre est haute, un dirigeant doit anticiper. En pratique, la mise en cause personnelle vise souvent des situations de tension : impayés, transfert d’activité, fin de bail, cessation d’activité. Voici des précautions simples, adaptées à un dirigeant opérationnel.
Le risque de responsabilité personnelle augmente lorsque l’on peut reprocher au dirigeant, sur un plan personnel, une conduite volontairement dommageable pour le tiers. C’est précisément ce que vise la notion de faute séparable.
L’arrêt du 26 novembre 2025 rappelle une protection essentielle : la responsabilité d’un dirigeant envers les tiers est exclue en l’absence de faute séparable.
En pratique :
Si vous êtes confronté à une mise en cause personnelle, l’analyse doit être rigoureuse et chronologique : qui avait le pouvoir, à quelle date, quelle obligation exacte, et surtout, où est la faute intentionnelle d’une particulière gravité ? C’est sur ce terrain, et uniquement sur celui-là, que le débat se gagne.