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Le Bouard Avocats


Les maîtres d’ouvrage et les bailleurs l’apprennent souvent à leurs dépens : entamer un chantier sur un immeuble n’entraîne pas forcément une révision immédiate de la taxe foncière. Depuis la décision CE, 5 mai 2025, n° 499328 (SARL Pamier), la haute juridiction a clairement distingué deux situations : d’un côté, les immeubles simplement « affectés » par des travaux en cours ; de l’autre, ceux dont les caractéristiques physiques ont déjà muté du fait de travaux achevés. Penser stratégie fiscale tout en pilotant le calendrier des travaux devient alors un exercice d’équilibriste.
L’article 1517, I-1 du Code général des impôts (CGI) énumère, chaque année, les événements susceptibles d’entraîner une mise à jour de la valeur locative cadastrale :
C’est la quatrième catégorie qui concentre les débats, car elle peut déclencher une réévaluation substantielle de la taxe foncière.
Le Conseil d’État rappelle que le législateur vise des situations stabilisées : pour qu’il y ait « changement de caractéristiques physiques », l’immeuble doit avoir atteint un nouvel état pérenne, mesurable et exploitable. À défaut, l’administration ne dispose d’aucun support fiable pour recalculer la valeur locative.
Dans l’affaire Pamier, trois bâtiments industriels avaient été désossés ; façades et toitures avaient disparu, mais le béton brut du gros œuvre subsistait. La société requérante soutenait que cette déstructuration rendait les biens impropres à toute utilisation et justifiait une exonération provisoire. Le Conseil d’État rejette : tant que le chantier n’est pas achevé, la situation demeure « transitoire ». L’immeuble n’a pas encore acquis les caractéristiques physiques destinées à subsister après réception des travaux ; il n’y a donc pas de changement au sens de l’article 1517.
En pratique : la base d’imposition reste celle qui prévalait avant le début des travaux, sauf si le contribuable démontre une destruction totale ou une impropriété absolue rendant l’immeuble inexploit-able.
Cette ligne s’inscrit dans la continuité de l’ordonnance d’irrecevabilité CE, 3 mars 2022, n° 447340, qui refusait déjà de qualifier de « changement de caractéristiques » les altérations provisoires d’un chantier. La cohérence de la jurisprudence conforte la sécurité juridique : les opérateurs savent désormais que seuls les travaux achevés déclencheront la revalorisation.
L’article 1406 CGI oblige le propriétaire à signaler, dans les 90 jours de l’achèvement, toute modification ouvrant droit à révision. Tant que les travaux sont en cours :
Une fois les travaux achevés :
Pour limiter les à-coups :
En cas de litige, le contribuable supporte la charge de démontrer :
Pièces déterminantes : constat d’huissier, rapport d’expertise technique, courriers d’assurance dommages-ouvrage.
La frontière jurisprudentielle est désormais nette : un chantier en cours n’altère pas immédiatement l’assiette de la taxe foncière, sauf destruction totale. Pour le propriétaire, l’enjeu consiste à calibrer son calendrier d’achèvement et à sécuriser sa documentation afin d’éviter un redressement ou, à l’inverse, de réclamer une baisse méritée. Le dialogue anticipé avec l’administration, adossé à une lecture attentive des articles 1516 et 1517 CGI, demeure la meilleure parade contre les mauvaises surprises fiscales.

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