January 19, 2026

Le Bouard Avocats

Approbation des comptes en SAS : pourquoi le délai de six mois ne peut pas être invoqué à la légère

L’approbation des comptes en SAS est-elle obligatoirement soumise au délai de six mois ?

  • Le délai de six mois pour approuver les comptes est une règle propre aux sociétés anonymes et ne s’applique pas automatiquement aux SAS.
  • En SAS pluripersonnelle, la loi ne fixe pas de délai uniforme : il faut se référer en priorité aux statuts de la société.
  • Seule la SAS à associé unique est expressément tenue d’approuver les comptes dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.
  • Une infraction pénale de non-établissement ou de non-dépôt des comptes ne peut être retenue que si l’obligation était juridiquement exigible.
  • En matière pénale, la confusion entre le régime de la SA et celui de la SAS constitue une erreur de droit susceptible d’entraîner la cassation.

En pratique, la question de l’approbation des comptes annuels constitue un terrain fertile pour les contentieux, notamment lorsque les relations entre associés se dégradent ou qu’une procédure collective survient. Dans ce contexte, le dirigeant de SAS est fréquemment exposé à des griefs formulés en termes simples mais juridiquement approximatifs : absence d’assemblée générale, retard d’approbation, non-dépôt des comptes. Le raisonnement est souvent le même. Il repose sur une règle réputée intangible : les comptes devraient être approuvés dans les six mois de la clôture de l’exercice.

Cette affirmation, si elle est exacte pour certaines formes sociales, devient source d’erreurs lorsqu’elle est appliquée sans discernement à la société par actions simplifiée. Une récente décision de la chambre criminelle vient rappeler que, dans ce domaine, la rigueur textuelle s’impose, en particulier lorsque la responsabilité pénale du dirigeant est en jeu.

La tentation d’un raisonnement par analogie avec la société anonyme

Le droit des sociétés est marqué par des réflexes de pratique. Parmi eux figure le délai de six mois pour l’approbation des comptes, issu du régime de la société anonyme [[C. com., art. L. 225-100]]. Ce délai est si fréquemment mobilisé qu’il tend à être perçu comme une règle générale, applicable indistinctement à toutes les sociétés par actions.

Or, ce raisonnement par analogie trouve rapidement ses limites dès lors que l’on aborde le régime de la SAS.

Le Code de commerce organise expressément la relation entre le droit de la SA et celui de la SAS. Les règles de la société anonyme ne s’appliquent à la SAS que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions spécifiques à cette forme sociale [[C. com., art. L. 227-1]]. Cette disposition, trop souvent reléguée au second plan, impose une vérification préalable systématique.

La SAS, une forme sociale gouvernée par la liberté statutaire

La SAS se distingue par un principe structurant : la liberté contractuelle. Les statuts occupent une place centrale dans la détermination des règles de fonctionnement, en particulier s’agissant des décisions collectives et de l’approbation des comptes.

L’absence de délai légal uniforme en SAS pluripersonnelle

En SAS comprenant plusieurs associés, aucun texte n’impose, par principe, un délai légal impératif de six mois pour approuver les comptes. La loi renvoie largement aux statuts le soin d’organiser :

  • les modalités de consultation des associés,
  • les délais applicables,
  • la forme des décisions collectives.

Il en résulte une conséquence essentielle : en l’absence de stipulation statutaire, l’affirmation selon laquelle le dirigeant aurait manqué à une obligation d’approbation dans un délai déterminé repose sur une base juridique incertaine.

Cette analyse est décisive lorsqu’une responsabilité pénale est invoquée. Le droit pénal ne sanctionne pas des usages ou des pratiques, mais la violation d’obligations précisément définies par un texte.

La SAS unipersonnelle : une exception clairement encadrée par la loi

Le législateur a néanmoins prévu une règle spécifique pour la SAS à associé unique. Dans cette hypothèse, l’associé unique est tenu d’approuver les comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice [[C. com., art. L. 227-9, al. 3]].

Cette distinction est fondamentale. Elle démontre que :

  • le délai de six mois n’a pas vocation à s’appliquer indistinctement à toutes les SAS,
  • son application résulte d’un choix explicite du législateur,
  • et qu’en dehors de cette hypothèse, aucune transposition automatique n’est possible.

L’existence même de cette règle spécifique exclut toute généralisation par analogie.

Non-établissement des comptes : une infraction strictement encadrée

Le défaut d’établissement des comptes annuels constitue une infraction pénale pour les dirigeants de sociétés par actions [[C. com., art. L. 242-8 et L. 244-1]]. Encore faut-il en déterminer les éléments constitutifs avec précision.

Il ne suffit pas de constater l’absence de comptes à une date donnée pour caractériser l’infraction. Il est nécessaire de démontrer que :

  • l’obligation d’établir les comptes était exigible,
  • le délai applicable était clairement déterminé,
  • et que le dirigeant s’est abstenu de manière fautive.

En SAS, cette analyse suppose d’examiner successivement la date de clôture de l’exercice, les éventuels reports régulièrement décidés, les prorogations judiciaires accordées et, surtout, les stipulations statutaires.

À défaut, la qualification pénale repose sur des fondements fragiles.

Le non-dépôt des comptes : une infraction dépendante de l’approbation

L’obligation de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce n’est pas autonome. Elle est subordonnée à l’approbation préalable des comptes par l’organe compétent. Le délai de dépôt ne commence à courir qu’à compter de cette approbation [[C. com., art. L. 232-23]].

Cette articulation emporte une conséquence pratique importante. En l’absence d’approbation des comptes, le dirigeant ne peut se voir reprocher un non-dépôt fautif, sauf disposition expresse contraire. Confondre l’absence d’approbation et le défaut de dépôt revient à inverser l’ordre légal des obligations.

Une exigence de rigueur renforcée en matière pénale

La décision commentée s’inscrit dans une jurisprudence constante : la responsabilité pénale du dirigeant ne peut être engagée que sur le fondement de textes précis et applicables. La confusion entre les régimes juridiques constitue une erreur de droit, suffisante pour entraîner la cassation.

Avant toute mise en cause, il appartient donc au juge, comme aux parties, de vérifier :

  • la forme sociale exacte,
  • le régime légal applicable,
  • l’existence ou non de clauses statutaires pertinentes,
  • et le caractère exigible des obligations invoquées.

Cette exigence n’est pas théorique. Elle conditionne la validité même de la poursuite.

L’approbation des comptes en SAS ne saurait être analysée à travers le prisme exclusif de la société anonyme. La liberté statutaire, principe cardinal de cette forme sociale, impose une lecture rigoureuse et contextualisée des textes.

En matière pénale, cette rigueur devient impérative. Le dirigeant de SAS ne peut être condamné sur la base de délais qui ne lui sont pas applicables. Le rappel opéré par la chambre criminelle constitue, à cet égard, un signal clair : le droit des sociétés ne tolère ni les raccourcis, ni les assimilations hâtives, surtout lorsque la sanction est pénale.

FAQ – Approbation des comptes en SAS et responsabilité du dirigeant

L’absence d’approbation des comptes suffit-elle à caractériser une infraction pénale ?

Non. Le droit pénal des affaires repose sur le principe de légalité. Une infraction ne peut être constituée que si une obligation précise, prévue par la loi ou par les statuts, a été méconnue. En SAS pluripersonnelle, l’absence d’approbation des comptes ne saurait, à elle seule, caractériser une infraction si aucun délai légal ou statutaire n’était applicable au moment des faits.

Un dirigeant peut-il être condamné si les statuts sont silencieux sur le délai d’approbation ?

En principe, non. Lorsque les statuts ne fixent aucun délai spécifique, il est juridiquement impossible d’imputer au dirigeant un manquement fondé sur un dépassement de délai. Toute poursuite pénale fondée sur une obligation inexistante méconnaît les principes de légalité et de stricte interprétation de la loi pénale.

Le report de la clôture de l’exercice peut-il neutraliser une poursuite ?

Oui, dès lors que ce report a été régulièrement décidé. Le point de départ des obligations liées à l’établissement et à l’approbation des comptes dépend directement de la date de clôture de l’exercice. Un report statutaire ou une prorogation judiciaire modifie nécessairement le calendrier des obligations et doit être pris en compte dans l’analyse pénale.

L’absence d’approbation empêche-t-elle toute infraction de non-dépôt des comptes ?

Oui. L’obligation de déposer les comptes au greffe ne naît qu’après leur approbation par l’organe compétent. Tant que cette approbation n’a pas eu lieu, le délai de dépôt ne commence pas à courir. En conséquence, la contravention de non-dépôt des comptes ne peut être caractérisée en l’absence d’approbation préalable.

Quels sont les points de vigilance pour un avocat défendant un dirigeant de SAS ?

La défense doit en priorité vérifier la forme sociale exacte, la présence ou non d’un associé unique, les stipulations statutaires relatives à l’approbation des comptes et les éventuelles décisions de report ou de prorogation. Une analyse rigoureuse de ces éléments permet souvent de démontrer que l’obligation invoquée n’était pas exigible et de neutraliser la qualification pénale.