Le Bouard Avocats



En pratique, la question de l’approbation des comptes annuels constitue un terrain fertile pour les contentieux, notamment lorsque les relations entre associés se dégradent ou qu’une procédure collective survient. Dans ce contexte, le dirigeant de SAS est fréquemment exposé à des griefs formulés en termes simples mais juridiquement approximatifs : absence d’assemblée générale, retard d’approbation, non-dépôt des comptes. Le raisonnement est souvent le même. Il repose sur une règle réputée intangible : les comptes devraient être approuvés dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Cette affirmation, si elle est exacte pour certaines formes sociales, devient source d’erreurs lorsqu’elle est appliquée sans discernement à la société par actions simplifiée. Une récente décision de la chambre criminelle vient rappeler que, dans ce domaine, la rigueur textuelle s’impose, en particulier lorsque la responsabilité pénale du dirigeant est en jeu.
Le droit des sociétés est marqué par des réflexes de pratique. Parmi eux figure le délai de six mois pour l’approbation des comptes, issu du régime de la société anonyme [[C. com., art. L. 225-100]]. Ce délai est si fréquemment mobilisé qu’il tend à être perçu comme une règle générale, applicable indistinctement à toutes les sociétés par actions.
Or, ce raisonnement par analogie trouve rapidement ses limites dès lors que l’on aborde le régime de la SAS.
Le Code de commerce organise expressément la relation entre le droit de la SA et celui de la SAS. Les règles de la société anonyme ne s’appliquent à la SAS que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions spécifiques à cette forme sociale [[C. com., art. L. 227-1]]. Cette disposition, trop souvent reléguée au second plan, impose une vérification préalable systématique.
La SAS se distingue par un principe structurant : la liberté contractuelle. Les statuts occupent une place centrale dans la détermination des règles de fonctionnement, en particulier s’agissant des décisions collectives et de l’approbation des comptes.
En SAS comprenant plusieurs associés, aucun texte n’impose, par principe, un délai légal impératif de six mois pour approuver les comptes. La loi renvoie largement aux statuts le soin d’organiser :
Il en résulte une conséquence essentielle : en l’absence de stipulation statutaire, l’affirmation selon laquelle le dirigeant aurait manqué à une obligation d’approbation dans un délai déterminé repose sur une base juridique incertaine.
Cette analyse est décisive lorsqu’une responsabilité pénale est invoquée. Le droit pénal ne sanctionne pas des usages ou des pratiques, mais la violation d’obligations précisément définies par un texte.
Le législateur a néanmoins prévu une règle spécifique pour la SAS à associé unique. Dans cette hypothèse, l’associé unique est tenu d’approuver les comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice [[C. com., art. L. 227-9, al. 3]].
Cette distinction est fondamentale. Elle démontre que :
L’existence même de cette règle spécifique exclut toute généralisation par analogie.
Le défaut d’établissement des comptes annuels constitue une infraction pénale pour les dirigeants de sociétés par actions [[C. com., art. L. 242-8 et L. 244-1]]. Encore faut-il en déterminer les éléments constitutifs avec précision.
Il ne suffit pas de constater l’absence de comptes à une date donnée pour caractériser l’infraction. Il est nécessaire de démontrer que :
En SAS, cette analyse suppose d’examiner successivement la date de clôture de l’exercice, les éventuels reports régulièrement décidés, les prorogations judiciaires accordées et, surtout, les stipulations statutaires.
À défaut, la qualification pénale repose sur des fondements fragiles.
L’obligation de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce n’est pas autonome. Elle est subordonnée à l’approbation préalable des comptes par l’organe compétent. Le délai de dépôt ne commence à courir qu’à compter de cette approbation [[C. com., art. L. 232-23]].
Cette articulation emporte une conséquence pratique importante. En l’absence d’approbation des comptes, le dirigeant ne peut se voir reprocher un non-dépôt fautif, sauf disposition expresse contraire. Confondre l’absence d’approbation et le défaut de dépôt revient à inverser l’ordre légal des obligations.
La décision commentée s’inscrit dans une jurisprudence constante : la responsabilité pénale du dirigeant ne peut être engagée que sur le fondement de textes précis et applicables. La confusion entre les régimes juridiques constitue une erreur de droit, suffisante pour entraîner la cassation.
Avant toute mise en cause, il appartient donc au juge, comme aux parties, de vérifier :
Cette exigence n’est pas théorique. Elle conditionne la validité même de la poursuite.
L’approbation des comptes en SAS ne saurait être analysée à travers le prisme exclusif de la société anonyme. La liberté statutaire, principe cardinal de cette forme sociale, impose une lecture rigoureuse et contextualisée des textes.
En matière pénale, cette rigueur devient impérative. Le dirigeant de SAS ne peut être condamné sur la base de délais qui ne lui sont pas applicables. Le rappel opéré par la chambre criminelle constitue, à cet égard, un signal clair : le droit des sociétés ne tolère ni les raccourcis, ni les assimilations hâtives, surtout lorsque la sanction est pénale.
Non. Le droit pénal des affaires repose sur le principe de légalité. Une infraction ne peut être constituée que si une obligation précise, prévue par la loi ou par les statuts, a été méconnue. En SAS pluripersonnelle, l’absence d’approbation des comptes ne saurait, à elle seule, caractériser une infraction si aucun délai légal ou statutaire n’était applicable au moment des faits.
En principe, non. Lorsque les statuts ne fixent aucun délai spécifique, il est juridiquement impossible d’imputer au dirigeant un manquement fondé sur un dépassement de délai. Toute poursuite pénale fondée sur une obligation inexistante méconnaît les principes de légalité et de stricte interprétation de la loi pénale.
Oui, dès lors que ce report a été régulièrement décidé. Le point de départ des obligations liées à l’établissement et à l’approbation des comptes dépend directement de la date de clôture de l’exercice. Un report statutaire ou une prorogation judiciaire modifie nécessairement le calendrier des obligations et doit être pris en compte dans l’analyse pénale.
Oui. L’obligation de déposer les comptes au greffe ne naît qu’après leur approbation par l’organe compétent. Tant que cette approbation n’a pas eu lieu, le délai de dépôt ne commence pas à courir. En conséquence, la contravention de non-dépôt des comptes ne peut être caractérisée en l’absence d’approbation préalable.
La défense doit en priorité vérifier la forme sociale exacte, la présence ou non d’un associé unique, les stipulations statutaires relatives à l’approbation des comptes et les éventuelles décisions de report ou de prorogation. Une analyse rigoureuse de ces éléments permet souvent de démontrer que l’obligation invoquée n’était pas exigible et de neutraliser la qualification pénale.