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Noémie LE BOUARD


Depuis le 27 juin 2026, l’administration fiscale dispose d’un nouveau pouvoir de contrôle concernant les terminaux et systèmes de paiement électronique utilisés par les entreprises assujetties à la TVA.
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales autorise désormais les agents de l’administration à intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels afin d’identifier les terminaux de paiement utilisés, d’en relever les références et de connaître les comptes bancaires sur lesquels les encaissements sont versés.
Cette évolution ne concerne donc pas seulement les logiciels de caisse. Elle vise également les terminaux de paiement électronique, y compris lorsqu’ils ne sont pas reliés à une caisse enregistreuse.
Pour les commerçants, restaurateurs, artisans, professions libérales et dirigeants de sociétés encaissant des paiements par carte bancaire, cette nouvelle procédure impose de vérifier sans délai la traçabilité des moyens de paiement utilisés dans l’entreprise.
En cas de refus du contrôle ou de défaut de présentation d’un terminal, l’entreprise s’expose à une amende de 7 500 euros par appareil non présenté.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme, l’article L. 80 O du Livre des procédures fiscales organisait principalement un droit de contrôle inopiné destiné à vérifier la conformité des logiciels et systèmes de caisse utilisés par les assujettis à la TVA.
L’article 87 de la loi du 25 juin 2026 étend cette procédure aux terminaux et systèmes de paiement électronique.
L’objectif est de permettre à l’administration de rapprocher plus facilement :
Cette réforme s’inscrit dans un mouvement général de renforcement de la détection des recettes non déclarées et des circuits d’encaissement insuffisamment traçables.
La loi n’interdit évidemment pas à une entreprise de posséder plusieurs terminaux ou de faire verser ses recettes sur plusieurs comptes. Elle permet toutefois à l’administration d’identifier ces appareils et ces comptes afin de vérifier ultérieurement la cohérence des encaissements déclarés.
La procédure vise les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
Elle peut notamment concerner :
Une petite entreprise ou un commerce ne disposant que d’un seul terminal est concerné au même titre qu’une société exploitant plusieurs dizaines de points de vente.
Le pouvoir de contrôle ne dépend donc ni du chiffre d’affaires, ni de la taille de l’entreprise, ni du nombre de salariés.
La loi utilise une formulation large en visant les « terminaux ou systèmes de paiement électronique ».
Le contrôle ne semble donc pas devoir être limité au terminal bancaire classique installé à côté d’une caisse.
Peuvent notamment être concernés :
Le texte vise expressément les terminaux, qu’ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse. Une entreprise ne peut donc pas considérer qu’un terminal autonome échappe au contrôle au seul motif qu’il ne communique pas directement avec son logiciel de caisse.
Non. Le contrôle prévu par l’article L. 80 O du Livre des procédures fiscales est un contrôle inopiné.
L’entreprise ne reçoit donc pas nécessairement de courrier plusieurs jours ou plusieurs semaines avant l’intervention.
Les agents peuvent se présenter directement dans les locaux professionnels et remettre un avis d’intervention au début des opérations.
Cette absence de préavis doit inciter les dirigeants à organiser leurs procédures en amont. La conformité ne doit pas dépendre de la présence du gérant, du responsable financier ou de l’expert-comptable.
Une personne présente dans l’établissement doit être capable :
Les agents peuvent intervenir entre 8 heures et 20 heures.
Ils peuvent également intervenir en dehors de cette plage horaire lorsque l’entreprise exerce effectivement son activité à un autre moment.
Cette précision concerne notamment les établissements ouverts tôt le matin, tard le soir ou pendant la nuit, tels que :
Le contrôle doit intervenir dans les locaux professionnels.
Les parties des locaux affectées au domicile privé sont exclues du champ de l’intervention. Cette distinction peut toutefois devenir délicate lorsqu’une activité professionnelle est exercée au domicile du dirigeant ou de l’entrepreneur individuel.
Dans cette situation, il est recommandé de matérialiser clairement l’espace professionnel et de conserver les terminaux ainsi que les documents de l’entreprise dans cette zone.
Oui.
Lorsque l’assujetti est une société, l’avis d’intervention est normalement remis à son représentant. Toutefois, l’absence du représentant légal n’empêche pas nécessairement le déroulement du contrôle.
Lorsque le dirigeant ou son représentant est absent, l’avis peut être remis à la personne qui reçoit les agents dans l’établissement.
Il peut s’agir, selon les circonstances, d’un salarié, d’un responsable de magasin, d’un directeur d’établissement ou de toute autre personne présente dans les locaux professionnels.
Cette personne peut également être amenée à recevoir et à signer le procès-verbal établi à l’issue de l’intervention.
Il est donc risqué de considérer qu’un contrôle ne pourrait pas avoir lieu au motif que le président, le gérant ou le directeur financier se trouve absent.
Les entreprises disposant de plusieurs établissements ont intérêt à établir une procédure interne applicable dans chaque point de vente. Les responsables locaux doivent connaître les coordonnées de la personne à contacter et savoir où se trouve l’inventaire des terminaux affectés à leur établissement.
Les agents peuvent demander à l’entreprise de leur présenter les terminaux et systèmes de paiement électronique utilisés pour encaisser les paiements des clients.
Ils peuvent notamment relever :
L’identification du compte de versement constitue l’un des apports majeurs de la réforme.
L’administration peut ainsi vérifier si les règlements encaissés par les différents terminaux sont versés sur des comptes connus, cohérents avec la comptabilité de l’entreprise et correctement intégrés dans les déclarations fiscales.
Le contrôle prévu par l’article L. 80 O permet aux agents de relever l’identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
Cette faculté ne signifie pas, à elle seule, que les agents disposent pendant l’intervention d’un accès immédiat et illimité à l’ensemble des opérations du compte.
Elle permet cependant d’identifier le compte de destination des encaissements. Cette information pourra être rapprochée des éléments déjà détenus par l’administration ou être utilisée dans le cadre d’autres pouvoirs de contrôle et de communication prévus par la législation fiscale.
En pratique, une incohérence entre le compte déclaré par l’entreprise, le compte configuré sur le terminal et les écritures comptables peut susciter des demandes complémentaires.
La procédure peut être résumée en plusieurs étapes.
Les agents se présentent dans les locaux professionnels.
Ils doivent avoir au moins le grade de contrôleur et justifier de leur qualité.
Un avis d’intervention est remis à l’assujetti, à son représentant ou, en leur absence, à la personne qui reçoit les agents.
Cet avis marque le début de la procédure.
L’entreprise doit présenter les appareils utilisés pour encaisser les paiements de ses clients.
Elle doit éviter toute réponse improvisée ou inexacte. Lorsqu’un terminal n’est plus utilisé, se trouve en maintenance ou a été affecté à un autre établissement, cette situation doit pouvoir être démontrée.
Les agents relèvent les références des appareils ainsi que les identifiants des comptes sur lesquels les sommes encaissées sont versées.
À l’issue de l’intervention, un procès-verbal est établi.
Il est signé par les agents et par l’assujetti, son représentant ou, en leur absence, la personne ayant reçu les agents.
Le procès-verbal peut notamment mentionner :
Une copie est remise à l’assujetti ou à son représentant.
En leur absence, une copie peut être remise à la personne présente et une autre transmise à l’assujetti ou à son représentant.
La signature du procès-verbal ne signifie pas nécessairement que l’entreprise accepte toutes les conséquences juridiques susceptibles d’en découler.
Elle atteste principalement de l’établissement et de la remise du document.
Toutefois, le procès-verbal doit être lu attentivement avant sa signature.
L’entreprise doit notamment vérifier :
Lorsqu’une information est contestée ou incertaine, il est préférable de demander que des observations ou réserves soient consignées dans le procès-verbal.
En cas de refus de signer, les agents en font mention. Le refus de signature n’anéantit donc pas le procès-verbal et ne met pas fin à la procédure.
La loi instaure une amende de 7 500 euros par appareil non présenté.
Cette sanction peut être appliquée lorsque l’assujetti, son représentant ou la personne présente :
Le montant étant calculé par appareil, le risque financier peut devenir particulièrement important pour une entreprise disposant de plusieurs points de vente ou de nombreux terminaux.
L’entreprise ne doit donc pas traiter ce contrôle comme une simple demande informelle pouvant être refusée sans conséquence.
L’absence physique d’un terminal ne signifie pas nécessairement que l’entreprise commet un manquement. Elle doit cependant être en mesure d’expliquer et de justifier la situation.
Un terminal peut notamment :
Dans ce cas, l’entreprise devrait pouvoir présenter des justificatifs tels que :
La simple affirmation selon laquelle l’appareil « ne sert plus » risque d’être insuffisante si les registres du prestataire ou les flux bancaires démontrent une activité récente.
La possession de plusieurs terminaux n’est pas interdite. Elle augmente toutefois les risques d’erreur, en particulier lorsque les appareils sont exploités par plusieurs établissements ou plusieurs salariés.
Les principales difficultés sont les suivantes :
Un responsable local peut avoir commandé ou activé une solution de paiement sans que le service comptable en ait été informé.
Un terminal peut être paramétré pour créditer un compte différent de celui habituellement utilisé par l’entreprise.
Un appareil remplacé peut continuer à fonctionner ou rester rattaché à un contrat bancaire.
L’inventaire comptable et l’affectation physique de l’appareil peuvent ne plus correspondre.
Lorsqu’un terminal autonome n’est pas relié au logiciel de caisse, une différence peut apparaître entre les tickets de carte bancaire et les ventes enregistrées.
L’utilisation d’un appareil ou d’un compte détenu personnellement par un dirigeant, un associé ou un salarié peut créer une difficulté majeure de traçabilité.
L’entreprise peut utiliser simultanément un terminal bancaire classique, un lecteur mobile et une solution de paiement à distance sans disposer d’un rapprochement comptable centralisé.
Une entreprise peut disposer de plusieurs comptes bancaires et organiser ses encaissements en fonction de ses établissements ou de ses activités.
Cette organisation doit toutefois rester parfaitement traçable.
Pour chaque terminal, l’entreprise doit pouvoir identifier :
L’utilisation de plusieurs comptes ne doit pas conduire à soustraire certains encaissements à la comptabilité ou aux déclarations fiscales.
Une attention particulière doit être portée aux comptes personnels, aux comptes ouverts à l’étranger et aux comptes techniques proposés par certaines plateformes de paiement.
Le contrôle prévu par l’article L. 80 O constitue une procédure spécifique. Il ne se confond pas nécessairement avec une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité.
Toutefois, les informations recueillies peuvent révéler des incohérences.
Par exemple :
De telles constatations peuvent conduire l’administration à engager ultérieurement des investigations plus approfondies selon les procédures fiscales applicables.
Le contrôle du terminal ne doit donc pas être isolé de la conformité comptable et fiscale générale de l’entreprise.
La loi du 25 juin 2026 apporte également des précisions concernant les logiciels et systèmes de caisse.
Les données archivées doivent pouvoir être restituées dans un format conforme aux normes définies par l’administration.
Cette exigence vise à faciliter l’exploitation des données par les agents et à éviter que la diversité des formats techniques ne fasse obstacle au contrôle.
Une entreprise utilisant un logiciel de caisse doit donc vérifier :
La seule possession d’un certificat ou d’une attestation ne suffit pas si les données ne peuvent pas être restituées dans les conditions requises.
La prévention repose sur un inventaire précis des moyens d’encaissement et sur une procédure interne claire.
L’entreprise devrait tenir un tableau recensant, pour chaque appareil :
Les contrats doivent être centralisés et régulièrement rapprochés de l’inventaire physique.
Il faut notamment vérifier :
L’entreprise doit pouvoir expliquer les écarts entre :
Chaque établissement devrait disposer d’une fiche indiquant :
Le personnel ne doit ni faire obstacle au contrôle ni fournir des réponses approximatives.
Il doit savoir qu’il peut :
Lorsqu’un contrôle commence, l’entreprise doit adopter une attitude coopérative tout en préservant ses droits.
Il est recommandé de :
Le dirigeant doit ensuite comparer sans délai le contenu du procès-verbal avec les contrats, les relevés bancaires, l’inventaire des appareils et les documents comptables.
Plusieurs comportements peuvent aggraver la situation de l’entreprise :
Une réponse maladroite donnée sous la pression du contrôle peut ensuite être reprise dans le procès-verbal. Il est préférable d’indiquer qu’une vérification est nécessaire plutôt que de fournir une information incertaine.
Avant tout contrôle, le dirigeant devrait pouvoir répondre positivement aux questions suivantes :
Une réponse négative à l’une de ces questions justifie une régularisation rapide.
Les nouvelles dispositions sont applicables depuis le 27 juin 2026, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel du 26 juin 2026.
Les entreprises peuvent donc faire l’objet de cette procédure sans attendre la publication d’un nouveau texte général d’entrée en vigueur.
Certaines mesures de coordination liées à la réorganisation des dispositions fiscales et à leur transfert vers le Code des impositions sur les biens et services doivent toutefois entrer en vigueur selon un calendrier distinct, notamment à compter du 1er septembre 2026.
Cette évolution de codification ne remet pas en cause l’application, depuis le 27 juin 2026, du nouveau pouvoir de contrôle des terminaux de paiement électronique.
Oui. La loi vise expressément les terminaux et systèmes de paiement électronique, qu’ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse.
Oui. Un terminal mobile utilisé dans le cadre de l’activité professionnelle entre dans le champ du dispositif. Son absence dans l’établissement devra pouvoir être expliquée et justifiée.
Oui. L’absence du gérant ou du représentant légal n’empêche pas nécessairement l’intervention. L’avis peut être remis à la personne présente dans les locaux.
Oui. Le salarié présent peut recevoir l’avis d’intervention et être amené à signer le procès-verbal. Il doit toutefois contacter immédiatement la direction.
Un refus expose l’entreprise à une amende de 7 500 euros par appareil non présenté.
L’entreprise doit présenter les justificatifs permettant d’établir la réalité de la réparation, tels qu’un bon de prise en charge, un courriel du prestataire ou un document d’expédition.
Il est préférable de le présenter s’il est encore détenu par l’entreprise et d’expliquer son statut. L’entreprise devrait pouvoir démontrer qu’il est désactivé et qu’aucun encaissement n’est plus réalisé par son intermédiaire.
Oui. Le versement d’encaissements professionnels sur un compte personnel crée un risque important de confusion patrimoniale, d’erreur comptable et de suspicion de dissimulation de recettes.
Non. Les agents mentionnent simplement le refus de signature dans le procès-verbal. Le document conserve son existence et peut être utilisé dans la suite de la procédure.
La présence immédiate d’un avocat n’est pas toujours matériellement possible, compte tenu du caractère inopiné de l’intervention. Il est néanmoins recommandé de l’informer rapidement, notamment lorsqu’un terminal manque, qu’un compte bancaire pose difficulté ou que le procès-verbal comporte des constatations contestables.
Le nouveau contrôle des terminaux de paiement ne doit pas être envisagé comme une formalité purement technique.
Les références des appareils et les comptes bancaires identifiés peuvent révéler des incohérences susceptibles d’entraîner :
Un audit préventif permet de recenser les terminaux, de vérifier les flux financiers, d’identifier les anciens contrats et de corriger les écarts avant toute intervention.
Lorsqu’une entreprise utilise plusieurs solutions d’encaissement, plusieurs comptes bancaires ou plusieurs établissements, la préparation du contrôle nécessite une analyse globale de son organisation juridique, comptable et contractuelle.
Un avocat en droit des affaires peut notamment intervenir pour :
La rapidité est essentielle. Dès qu’une difficulté est relevée pendant l’intervention, les justificatifs doivent être réunis et les constatations contestables doivent être analysées sans attendre.
Fondements principaux : article 87 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ; article L. 80 O du Livre des procédures fiscales ; nouvel article 1770 quaterdecies du Code général des impôts.