Le Bouard Avocats



L’opposition à contrôle fiscal fait partie de ces qualifications juridiques que les dirigeants ne mesurent réellement qu’une fois confrontés à une procédure de vérification. L’article L.74 du Livre des procédures fiscales (LPF) prévoit, en effet, une conséquence redoutable : lorsque le contrôle ne peut avoir lieu « du fait du contribuable », l’administration peut procéder à une évaluation d’office et appliquer la majoration de 100 % prévue par l’article 1732 du CGI.
Pour une société commerciale, cette pénalité représente souvent la sanction la plus lourde du contentieux fiscal.
Une décision récente de la cour administrative d’appel de Nancy (19 décembre 2024, n°22NC00068), confirmée par le Conseil d’État le 3 octobre 2025, illustre parfaitement les risques encourus par une entreprise lorsque sa gestion interne, volontairement ou non, entrave le déroulement des opérations de contrôle.
Elle constitue un signal clair adressé aux dirigeants : l’inertie, la désorganisation interne ou l’absence de coopération sont désormais interprétées comme une opposition caractérisée, même lorsqu’une autre entité du groupe a présenté sa propre comptabilité.
Dans cette affaire, l’administration fiscale tente de vérifier la comptabilité d’une société civile à l’IS détenant la participation majoritaire d’une SCI dont elle tire la totalité de ses revenus. La SCI, quant à elle, s’est parfaitement prêtée au contrôle.
Pourtant, le représentant de la société civile mère n’a jamais produit sa propre comptabilité, malgré trois rendez-vous fixés et deux mises en garde formelles.
Les faits sont révélateurs :
La juridiction considère que cette attitude, loin de constituer une simple négligence, caractérise une opposition délibérée à la vérification, justifiant l’application de la pénalité maximale.
La société soutenait que sa propre vérification était inutile puisque l’administration avait déjà contrôlé la SCI dont provenaient ses revenus.
La cour rejette fermement cette argumentation : il n’appartient pas au contribuable d’apprécier l’opportunité ou la pertinence du contrôle décidé par l’administration.
Cette position n’est pas nouvelle, mais la décision confirme la constance de la jurisprudence :
Aucun de ces éléments ne dispense le contribuable de coopérer pleinement.
Pour les dirigeants, la leçon est claire : une structure mère ou holding, même purement patrimoniale, doit tenir sa propre comptabilité et être en mesure de la présenter.

Pour caractériser une opposition, les juridictions apprécient l’attitude globale du contribuable. Plusieurs éléments permettent d’identifier une opposition avérée :
L’absence de production, répétée ou injustifiée, est en soi un motif de pénalité, même si la société prétend ne pas disposer des documents.
L’article L.102 B du LPF exige en effet la conservation et la présentation immédiate des livres, documents et pièces justificatives.
La non-comparution à plusieurs entretiens constitue un indice très fort d’opposition, surtout lorsqu’aucune explication sérieuse n’est fournie.
La jurisprudence distingue une désorganisation regrettable d’une volonté d’obstruction. Une société qui ne fait aucune proposition alternative expose sa bonne foi.
Les réponses tardives, imprécises ou contradictoires dans les échanges écrits sont également retenues, dès lors qu’elles paralysent le contrôle.
En somme, les juges retiennent une approche pragmatique : l’opposition se déduit du comportement et de ses effets, non des intentions déclarées.
La pénalité de l’article 1732 du CGI est automatique dès que l’opposition est constatée.
Elle s’applique en plus des rappels d’impôt et des intérêts de retard.
Pour une PME ou une holding patrimoniale, la charge peut être considérable.
L’évaluation d’office prive le contribuable de la possibilité de discuter les bases d’imposition.
Selon l’article L.193 du LPF, la charge de la preuve bascule intégralement sur l’entreprise : une position particulièrement défavorable.
Sans comptabilité, le dirigeant n’a plus les moyens d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions.
La contestation devient théorique, voire impossible.
Pour une société, l’opposition à contrôle fiscal peut mettre en cause :
Dans certains groupes, elle peut également déclencher la vigilance des commissaires aux comptes ou des partenaires bancaires.
Un contrôle fiscal conflictuel révèle souvent des problèmes de gouvernance :
Ces éléments, une fois constatés, sont difficilement justifiables devant des investisseurs ou des prêteurs.
L’actualité jurisprudentielle montre que les entreprises sanctionnées ne sont pas seulement celles qui tentent de frauder. Beaucoup sont des structures dont :
Pour éviter tout risque d’opposition, quelques principes simples doivent être respectés.
Une société, même non opérationnelle, doit présenter des comptes.
Une holding doit disposer de :
Les mises en garde, avis de vérification et demandes de documents doivent être traités dans un délai court.
Si le dirigeant est indisponible, une procuration ou délégation doit être organisée.
Un contrôle peut être reprogrammé. Ne rien proposer est interprété comme un obstacle.
En cas de contestation future, les preuves de bonne foi seront précieuses.
L’administration fiscale renforce sa lutte contre les comportements obstructifs. Depuis plusieurs années, les juridictions :
Les entreprises doivent anticiper cette évolution.
La logique est simple : plus la coopération est faible, plus la sanction est lourde.
L’opposition à contrôle fiscal, au sens de l’article L.74 du Livre des procédures fiscales, se caractérise par toute attitude du contribuable ayant pour effet d’empêcher matériellement le déroulement de la vérification. Il ne s’agit pas d’une notion psychologique fondée sur l’intention, mais d’une appréciation objective du comportement.
Les juridictions retiennent ainsi l’opposition en cas de :
La sanction est extrêmement lourde. L’article 1732 du CGI prévoit une majoration automatique de 100 % des droits rappelés lorsque l’opposition est caractérisée.
Concrètement, cela signifie que pour un rappel de 100 000 €, l’entreprise peut se voir réclamer :
Absolument pas.
La jurisprudence est constante : chaque entité juridique doit produire sa propre comptabilité, même lorsqu’elle n’a qu’une activité de détention ou qu’elle tire la totalité de ses revenus d’une filiale.
Dans la décision commentée, la société civile soutenait que la SCI dont elle détenait 100 % des parts avait déjà fait l’objet d’un contrôle complet, rendant superflue la vérification de la holding.
La cour rejette cet argument :
Une opposition à contrôle fiscal peut être évitable si l’entreprise adopte une attitude coopérative et documentée.
Une série de bonnes pratiques s’impose :
Oui, mais la marge de manœuvre est étroite.
Pour obtenir l’annulation de la pénalité, le contribuable doit démontrer que :