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Noémie LE BOUARD


Un salarié quitte l’entreprise. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, plusieurs clients sont démarchés par un concurrent, des conditions tarifaires internes semblent connues ou des documents commerciaux réapparaissent dans les mains de son nouvel employeur.
Le scénario est classique. Juridiquement, il est pourtant devenu particulièrement sensible.
Par un arrêt du 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a renforcé la protection des entreprises victimes de détournement d’informations confidentielles. Elle considère que la seule présence de telles informations sur l’ordinateur professionnel d’un ancien salarié peut suffire à caractériser leur appropriation par son nouvel employeur.
Cass. com., 2 sept. 2026, n° 25-12.718, F-B.
Pour le chef d’entreprise victime, cette décision ouvre des perspectives contentieuses importantes. Encore faut-il agir vite, qualifier précisément les informations détournées et surtout préserver les preuves avant qu’elles ne disparaissent.
En principe, non lorsqu’il s’agit d’un fichier appartenant à l’entreprise et comportant des informations protégées ou confidentielles.
Le fait qu’un salarié ait utilisé quotidiennement une base de données, qu’il l’ait alimentée ou même qu’il ait créé certains tableaux dans le cadre de ses fonctions ne lui confère pas nécessairement un droit personnel sur ces informations.
La distinction fondamentale oppose le savoir-faire du salarié aux actifs informationnels de l’entreprise.
Le salarié conserve naturellement :
Il ne peut en revanche considérer comme librement réutilisables les fichiers constitués pour les besoins de l’activité de son employeur.
Cela concerne notamment :
La difficulté réside donc moins dans le départ du salarié que dans les moyens qu’il utilise ensuite pour concurrencer son ancienne entreprise.
Non.
C’est un point essentiel.
Le droit français n’interdit pas à une entreprise de démarcher la clientèle de ses concurrents.
La Cour de cassation rappelle encore récemment que le démarchage de la clientèle d’autrui demeure libre lorsqu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.363.
L’entreprise victime ne doit donc pas construire son dossier uniquement autour d’un constat : « mes clients ont été contactés ».
Il faut rechercher le procédé utilisé.
Un ancien commercial peut connaître de mémoire plusieurs entreprises avec lesquelles il travaillait.
La situation devient différente lorsque son nouvel employeur dispose soudainement :
Dans ce cas, le succès commercial du concurrent peut reposer sur un actif informationnel provenant directement de l’entreprise victime.
C’est précisément le terrain de la concurrence déloyale.
La décision rendue le 2 septembre 2026 mérite une attention particulière de la part des dirigeants.
Dans cette affaire, un commercial avait quitté son employeur pour rejoindre une société concurrente.
Un constat avait permis de retrouver sur son nouveau poste informatique notamment un fichier Excel relatif à une enquête de satisfaction clients ainsi que des modèles d’offres de prix provenant de son ancienne entreprise.
Le nouvel employeur soutenait ne pas connaître l’existence de ces documents.
La cour d’appel de Toulouse avait considéré que leur détention par le salarié était démontrée, mais pas leur appropriation par la société qui l’avait recruté.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle considère que la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur caractérise leur appropriation par le nouvel employeur.
Cass. com., 2 sept. 2026, n° 25-12.718, F-B.
La portée pratique est importante.
L’entreprise victime n’a donc pas nécessairement à démontrer que la direction de la société concurrente a personnellement demandé le fichier ou l’a elle-même consulté.
La présence du document sur l’ordinateur professionnel devient un élément d’imputation à l’entreprise.
Cette défense devient beaucoup plus fragile.
L’arrêt du 2 septembre 2026 s’inscrit dans une jurisprudence qui se montre depuis plusieurs années sévère avec la détention d’informations confidentielles provenant d’un concurrent.
Dès le 7 décembre 2022, la Cour de cassation jugeait que le seul fait, pour une société créée avec la participation de l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues pendant l’exécution du contrat de travail pouvait constituer un acte de concurrence déloyale.
Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860.
Il n’est donc pas toujours nécessaire de démontrer une utilisation commerciale effective des données.
Cette évolution est analysée plus largement dans notre article consacré à la responsabilité d’une société en cas de concurrence déloyale.
Pour les entreprises victimes, l’enjeu probatoire se déplace ainsi progressivement de l’exploitation du fichier vers sa détention et son appropriation.
Non.
C’est précisément l’une des limites importantes à apporter au raisonnement.
L’arrêt du 13 mai 2026 rappelle que le caractère confidentiel des informations doit être effectivement constaté.
Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.363.
Un chef d’entreprise ne peut donc pas qualifier de confidentielle toute donnée utilisée par son organisation.
Une information librement accessible sur internet ne bénéficie évidemment pas de la même protection qu’une base commerciale enrichie comportant des données inconnues du public.
Il faut examiner notamment :
Cette qualification doit être effectuée fichier par fichier ou catégorie d’informations par catégorie d’informations.
Le régime de la concurrence déloyale ne doit pas être confondu avec celui du secret des affaires.
L’article L. 151-1 du Code de commerce protège une information qui répond à trois critères cumulatifs.
Elle doit ne pas être généralement connue ou aisément accessible.
Elle doit présenter une valeur commerciale du fait de son caractère secret.
Enfin, elle doit faire l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime.
Ce troisième critère est essentiel.
Un dirigeant qui affirme qu’une base clients représente l’un des actifs stratégiques de son entreprise doit également être capable d’expliquer comment cet actif était protégé.
Par exemple :
Une politique sérieuse de protection des données renforce considérablement la position de l’entreprise lorsqu’un litige survient.
Les détournements de fichiers sont rarement découverts par hasard.
Plusieurs signaux peuvent justifier une vérification interne.
Parmi les plus fréquents :
Pris isolément, chacun de ces éléments ne démontre pas nécessairement une faute.
Mis en perspective avec un départ chez un concurrent et un démarchage immédiat de la clientèle, ils peuvent toutefois devenir particulièrement significatifs.
Le dirigeant soupçonnant un détournement doit résister à une tentation : commencer immédiatement par envoyer une mise en demeure agressive au salarié ou au concurrent.
La priorité est souvent ailleurs.
Il faut d’abord préserver les éléments disponibles.
En pratique, cela peut supposer de conserver :
Cette conservation doit évidemment respecter le droit du travail, le RGPD et les règles applicables à la preuve.
Mais l’absence de réaction rapide peut être particulièrement préjudiciable.
Certains journaux informatiques ne sont conservés que quelques semaines.
Certains équipements peuvent être réinitialisés.
Des comptes utilisateurs peuvent être supprimés.
La preuve numérique est par nature fragile.
Le constat peut présenter un intérêt majeur lorsqu’il s’agit de figer objectivement certains éléments.
Il peut notamment permettre d’établir :
Mais le commissaire de justice ne dispose pas d’un pouvoir général lui permettant d’explorer librement les systèmes informatiques d’un tiers.
Lorsque les éléments recherchés se trouvent chez la société concurrente, la question d’une autorisation judiciaire se pose rapidement.
C’est là que l’article 145 du Code de procédure civile devient particulièrement important.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé.
Pour une entreprise victime de détournement de données, ce mécanisme peut être décisif.
Il peut permettre, selon les circonstances et les termes de la décision rendue, de rechercher certains fichiers ou documents chez le concurrent.
La procédure doit toutefois être préparée avec précision.
Elle ne permet pas de mener une exploration générale des systèmes informatiques de l’entreprise adverse.
Il faut donc notamment déterminer :
Une demande trop large risque d’être contestée.
Une demande trop étroite peut au contraire laisser échapper les preuves utiles.
La stratégie procédurale constitue donc une étape essentielle du contentieux commercial.
Parce qu’une fois le concurrent alerté, les éléments peuvent évoluer.
L’article 145 présente précisément l’intérêt de permettre la conservation ou l’établissement d’une preuve avant le procès.
Dans certains dossiers, une procédure sur requête peut être envisagée lorsque les conditions permettant de déroger au contradictoire sont réunies.
Le requérant devra alors justifier concrètement pourquoi la mesure ne peut pas être sollicitée contradictoirement sans compromettre son efficacité.
Il ne suffit donc pas d’affirmer qu’un concurrent pourrait supprimer les données.
La requête doit être étayée.
La société visée par la mesure possède elle aussi ses propres informations sensibles.
Une procédure destinée à retrouver les données détournées ne doit pas conduire l’entreprise requérante à accéder librement aux secrets commerciaux de son concurrent.
Le Code de commerce prévoit donc des mécanismes spécifiques.
L’article R. 153-1 permet notamment au juge d’ordonner le placement provisoire sous séquestre des pièces afin de protéger le secret des affaires.
Les documents collectés ne sont alors pas immédiatement communiqués dans leur intégralité au requérant.
La Cour de cassation a précisé le fonctionnement de cette procédure dans un arrêt important du 13 novembre 2025.
Elle juge que le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation peut statuer sur la levée totale ou partielle du séquestre, que celui-ci ait été ordonné d’office ou à la demande du requérant.
Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, F-B.
Cette jurisprudence facilite l’articulation entre recherche de preuve et protection du secret des affaires.
Selon les circonstances, plusieurs responsabilités peuvent être envisagées.
Le premier acteur est naturellement l’ancien salarié lorsqu’il est à l’origine du transfert.
Mais l’action ne doit pas nécessairement s’arrêter à lui.
Lorsque la société concurrente détient ou exploite les informations, sa propre responsabilité peut être recherchée sur le terrain de la concurrence déloyale.
L’action repose classiquement sur l’article 1240 du Code civil.
Cette disposition prévoit que tout fait quelconque de l’homme causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La jurisprudence du 2 septembre 2026 renforce précisément la possibilité de rattacher l’appropriation des informations à la nouvelle entreprise lorsqu’elles se trouvent sur l’ordinateur professionnel de son salarié.
Dans certains dossiers, l’enjeu principal sera donc moins d’obtenir une condamnation personnelle de l’ancien collaborateur que d’engager la responsabilité de la société concurrente qui bénéficie du transfert.
L’analyse relève alors pleinement du contentieux des affaires.
Le choix dépend du dossier et du stade auquel le détournement est découvert.
L’entreprise peut notamment rechercher :
Lorsque la preuve n’est pas encore suffisamment constituée, l’article 145 du Code de procédure civile peut précéder l’action au fond.
La stratégie peut donc se dérouler en plusieurs temps :
preuve ;
qualification ;
mesures conservatoires ou cessation ;
action en responsabilité ;
indemnisation.
C’est souvent l’un des aspects les plus sous-estimés du dossier.
Démontrer la faute ne suffit pas à obtenir automatiquement le montant demandé.
Le préjudice doit être construit et documenté.
Il peut notamment résulter :
Il faut néanmoins éviter les évaluations approximatives.
Le simple fait que dix clients aient commencé à travailler avec le concurrent ne signifie pas nécessairement que l’intégralité du chiffre d’affaires correspondant constitue un préjudice indemnisable.
Une analyse économique peut être nécessaire.
Oui, et ce point est particulièrement intéressant en matière d’appropriation de fichiers.
Un fichier clients constitue le résultat d’un investissement.
Il peut avoir fallu plusieurs années de prospection, de marketing et de travail commercial pour identifier les prospects, qualifier les décideurs et enrichir les données.
Le concurrent qui récupère cette information évite une partie de ces coûts.
L’évaluation du préjudice peut donc, selon le fondement et les circonstances, tenir compte de l’avantage indûment obtenu par l’auteur des actes de concurrence déloyale.
Cette approche est particulièrement pertinente lorsque la perte de chiffre d’affaires immédiate reste difficile à isoler.
Cela dépend entièrement du stade du dossier.
Une mise en demeure peut être efficace lorsque les preuves sont déjà préservées et que l’objectif est d’obtenir rapidement la cessation d’une pratique.
Mais elle peut être contre-productive lorsqu’une mesure probatoire non contradictoire est envisagée.
Alerter trop tôt l’ancien salarié ou son nouvel employeur peut modifier la situation probatoire.
Le choix entre :
doit donc être effectué dans le bon ordre.
En matière de détournement de fichiers, la chronologie procédurale est souvent aussi importante que le fond du droit.
La question peut se poser lorsque le fichier comporte des données à caractère personnel.
Mais le RGPD ne doit pas être utilisé comme substitut automatique à l’action en concurrence déloyale.
Plusieurs fondements peuvent coexister.
Une entreprise ayant acquis ou exploité illicitement certaines données peut éventuellement être exposée au regard de la réglementation sur les données personnelles.
Par ailleurs, le non-respect d’une réglementation peut, sous certaines conditions, alimenter une action en concurrence déloyale lorsqu’il procure un avantage concurrentiel indu.
Nous avons consacré une analyse spécifique à la question de la concurrence déloyale liée à une violation du RGPD.
Non.
Elle constitue un outil utile, mais ne remplace pas une politique réelle de protection.
Une clause de confidentialité peut permettre de matérialiser les obligations du salarié et d’identifier les catégories d’informations considérées comme sensibles.
Mais si l’entreprise permet à n’importe quel salarié d’exporter librement toute sa base clients sans aucune restriction, elle fragilise son argumentation, notamment lorsqu’elle souhaite ensuite invoquer le secret des affaires.
La sécurité juridique doit donc être combinée à la sécurité technique.
Une procédure d’offboarding adaptée permet de réduire considérablement le risque.
Lorsqu’un salarié disposant d’un accès important aux données quitte l’entreprise, plusieurs mesures peuvent être envisagées.
Vérifier les niveaux d’accès et identifier les données particulièrement sensibles.
Renforcer, si nécessaire et de manière proportionnée, la surveillance des opérations techniques inhabituelles dans le respect des règles applicables.
Récupérer :
Supprimer ou désactiver :
Conserver pendant une durée juridiquement justifiée les éléments techniques pouvant être nécessaires en cas de litige.
L’objectif n’est pas de considérer tout salarié partant comme suspect.
Il s’agit de protéger les actifs stratégiques de l’entreprise.
L’arrêt du 2 septembre 2026 doit également être lu à l’envers.
Une entreprise peut être aujourd’hui victime d’un détournement et demain recruter un commercial issu d’un concurrent.
Elle doit donc organiser l’arrivée de nouveaux salariés avec la même prudence.
Il est opportun de rappeler clairement au nouveau collaborateur :
L’arrêt de septembre 2026 montre désormais très concrètement pourquoi.
La présence d’un fichier confidentiel sur l’ordinateur professionnel peut devenir celle de l’entreprise elle-même.
Lorsque les soupçons sont sérieux, quatre actions doivent être menées parallèlement.
Ne pas supprimer le compte du salarié sans avoir vérifié si certaines données doivent être conservées dans des conditions juridiquement admissibles.
Établir une chronologie précise :
Identifier les informations réellement confidentielles et celles relevant éventuellement du secret des affaires.
Avant toute lettre au concurrent, déterminer si une mesure fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile pourrait être utile.
Cette méthodologie permet d’éviter une erreur classique : disposer d’un dossier juridiquement solide sur le fond, mais ne plus être capable d’en rapporter la preuve.
Il faut analyser son origine, son contenu et les conditions dans lesquelles il a été constitué. Un fichier structuré créé et enrichi dans le cadre de l’activité professionnelle peut constituer un actif de l’entreprise, particulièrement lorsqu’il contient des informations non publiques.
Oui, le démarchage n’est pas automatiquement interdit. Il peut devenir fautif lorsqu’il repose notamment sur l’utilisation d’informations confidentielles détournées.
Oui, selon les circonstances. La jurisprudence reconnaît la possibilité d’engager la responsabilité de la société qui s’approprie des informations confidentielles provenant d’un concurrent. L’arrêt du 2 septembre 2026 renforce cette possibilité lorsque les fichiers se trouvent sur l’ordinateur professionnel du salarié.
Pas nécessairement dans tous les cas. La jurisprudence accorde une importance particulière à leur détention ou appropriation. Il reste toutefois nécessaire de démontrer que les informations sont effectivement confidentielles.
Une entreprise ne peut pas elle-même saisir le matériel de son concurrent. En revanche, une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile peut, lorsque les conditions sont réunies et dans les limites fixées par le juge, permettre de rechercher certaines preuves.
Le plus rapidement possible lorsque des éléments numériques sont susceptibles de disparaître. Il ne s’agit pas nécessairement d’assigner immédiatement, mais de préserver la preuve et de définir la stratégie avant d’alerter la partie adverse.
Oui, si les conditions de la responsabilité sont réunies. Le montant devra être justifié au regard du préjudice réellement subi.
L’arrêt du 2 septembre 2026 renforce incontestablement la position des entreprises victimes.
Il ne crée cependant pas une responsabilité automatique dès qu’un ancien salarié rejoint un concurrent.
Le chef d’entreprise doit toujours établir précisément ce qui a été emporté, démontrer le caractère confidentiel des informations invoquées et construire une stratégie probatoire adaptée.
Mais lorsque les données sont effectivement retrouvées sur l’ordinateur professionnel de l’ancien salarié, la société concurrente dispose désormais d’une marge de défense beaucoup plus étroite.
Le message adressé aux entreprises est donc double.
Lorsqu’un salarié part, il faut protéger les données.
Lorsqu’un salarié arrive d’un concurrent, il faut vérifier qu’il n’apporte pas celles de son ancien employeur.
Et lorsqu’un détournement est soupçonné, il faut agir avant que la preuve ne disparaisse.
Le cabinet Le Bouard Avocats accompagne les dirigeants confrontés à des détournements de fichiers, des actes de concurrence déloyale et des litiges commerciaux entre entreprises, depuis la préservation des preuves jusqu’à l’action indemnitaire.