Le Bouard Avocats


Oui, sous certaines conditions. Le devoir de vigilance impose aux grandes entreprises françaises d’identifier et de prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé, à la sécurité ou à l’environnement résultant des activités de leurs filiales, sous-traitants ou partenaires commerciaux. Si une société mère ne met pas en place un plan de vigilance efficace ou si ce plan est insuffisant, sa responsabilité civile peut être engagée devant les juridictions françaises, même pour des faits survenus à l’étranger.
À retenir :

Le devoir de vigilance des sociétés mères s’impose désormais comme un mécanisme central de régulation des activités économiques internationales. Introduit par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 et codifié aux articles L.225-102-1 et L.225-102-2 du Code de commerce, ce dispositif impose aux grandes entreprises françaises d’identifier et de prévenir les atteintes graves aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé, à la sécurité des personnes ou encore à l’environnement.
Un jugement rendu le 12 mars 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris, dans l’affaire dite « Yves Rocher », illustre de manière particulièrement significative la portée concrète de ces obligations. Cette décision constitue une étape importante dans la construction jurisprudentielle du devoir de vigilance, en précisant les conditions d’engagement de la responsabilité civile d’une société mère à raison d’événements survenus dans une filiale étrangère.
Le devoir de vigilance et les nouvelles obligations pesant sur les sociétés mères renforcent les risques juridiques pour les entreprises, notamment dans un contexte d’activités internationales ou de groupes de sociétés.
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Le devoir de vigilance concerne les sociétés employant au moins cinq mille salariés en France, ou dix mille salariés dans le monde au sein de leurs filiales directes ou indirectes. Ces entreprises doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de vigilance destiné à identifier et prévenir les risques résultant de leurs activités, mais également de celles de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie.
Le plan de vigilance doit comporter plusieurs mesures essentielles, notamment une cartographie des risques, des procédures d’évaluation des partenaires économiques, des actions de prévention et d’atténuation des risques identifiés, ainsi qu’un mécanisme d’alerte et de suivi des mesures mises en œuvre. L’objectif du législateur est d’imposer aux grandes entreprises une vigilance active à l’égard des conséquences sociales et environnementales de leurs chaînes de production, y compris lorsqu’elles s’étendent au-delà des frontières nationales.
Toutefois, si la loi définit les grandes lignes de ce dispositif, la mise en œuvre concrète du devoir de vigilance repose largement sur l’interprétation des juridictions. C’est précisément dans cette perspective que l’affaire dite « Yves Rocher » présente un intérêt particulier.
Le litige trouve son origine dans une vague de licenciements intervenue en 2018 au sein d’une filiale turque du groupe Yves Rocher. Ces licenciements auraient été prononcés dans un contexte de tensions liées à l’implantation d’un syndicat dans l’usine. Plusieurs salariés concernés, accompagnés du syndicat Petrol-Is et d’associations françaises, ont alors engagé une action en responsabilité contre la société mère française.
Les demandeurs soutenaient que la société mère avait manqué à ses obligations de vigilance en n’ayant pas mis en place un plan suffisamment efficace pour prévenir les atteintes aux droits syndicaux au sein de ses filiales. Selon eux, cette carence avait contribué à la survenance du préjudice subi.
Avant d’examiner le fond du litige, le tribunal devait déterminer la loi applicable. La société défenderesse invoquait l’application du droit turc, notamment en matière de prescription. Cette question de droit international privé constituait un enjeu majeur du dossier.
Le Tribunal judiciaire de Paris a finalement écarté l’application du droit turc et retenu celle du droit français. Les juges ont estimé que le dispositif issu des articles L.225-102-1 et L.225-102-2 du Code de commerce revêtait un caractère impératif, destiné à garantir un comportement responsable des sociétés françaises dans l’ensemble de leurs chaînes de production, y compris à l’étranger.
Cette solution consacre la vocation extraterritoriale du devoir de vigilance. Autrement dit, une société française peut voir sa responsabilité engagée devant les juridictions françaises pour des faits survenus dans une filiale étrangère lorsque ces faits résultent d’une défaillance dans l’élaboration ou la mise en œuvre du plan de vigilance.
La décision s’inscrit dans une dynamique plus large d’européanisation du droit de la responsabilité des entreprises. Elle fait notamment écho à la directive européenne du 13 juin 2024 relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, qui vise à harmoniser les obligations de vigilance au sein de l’Union européenne.
En affirmant la primauté du droit français dans ce contexte, le tribunal contribue à renforcer l’effectivité du dispositif et à empêcher les stratégies consistant à invoquer des droits étrangers moins protecteurs.
Au fond, le tribunal s’est penché sur la qualité du plan de vigilance mis en place par la société mère. Les juges ont considéré que la cartographie des risques présentée dans les plans de vigilance des années 2017 et 2018 était insuffisante. En effet, elle ne comportait pas d’analyse spécifique des risques liés aux activités des filiales du groupe, se limitant essentiellement aux fournisseurs et aux achats à risque.
Cette appréciation traduit une conception exigeante du devoir de vigilance. Pour les juges, le plan de vigilance ne peut se limiter à un exercice formel de conformité. Il doit constituer un véritable outil d’identification et de prévention des risques, couvrant l’ensemble du périmètre d’activité du groupe, y compris les filiales.
Le tribunal a également relevé que la société mère disposait d’informations suffisantes pour identifier le risque d’atteinte aux droits syndicaux. Le fait que l’entreprise ait ultérieurement mis en place un plan d’action pour répondre à la crise a été interprété comme la preuve qu’elle disposait des moyens d’intervenir plus tôt.
Ainsi, les juges ont estimé que la prise en compte anticipée de ce risque aurait pu permettre d’éviter les licenciements litigieux.
L’un des apports majeurs de la décision réside dans l’appréciation du lien de causalité entre la défaillance du plan de vigilance et le préjudice subi par les salariés. Le tribunal a retenu que les insuffisances du plan de vigilance avaient contribué à la réalisation du dommage.
Il a considéré qu’une cartographie des risques plus complète et des mesures de prévention adaptées auraient pu empêcher la survenance des licenciements contestés. Cette approche repose sur une causalité dite « préventive », selon laquelle la responsabilité peut être engagée lorsque l’exécution correcte des obligations de vigilance aurait permis d’éviter le dommage.
Cette interprétation facilite l’engagement de la responsabilité des sociétés mères. Elle souligne également l’importance d’une démarche proactive de gestion des risques au sein des groupes internationaux.
Au terme de son analyse, le tribunal a reconnu l’existence d’un préjudice subi par plusieurs salariés licenciés en raison de leur appartenance syndicale. Il a également admis l’action du syndicat et des associations, tout en précisant que certains salariés ayant accepté une transaction antérieure n’avaient plus d’intérêt à agir.
Les juges ont condamné la société mère à verser une indemnisation aux salariés concernés, ainsi qu’au syndicat. Cette condamnation a été assortie de l’exécution provisoire, confirmant la portée concrète du dispositif de vigilance.
Même si les montants alloués demeurent relativement modestes, la décision revêt une importance symbolique et juridique considérable.
Au-delà de l’affaire elle-même, ce jugement illustre l’évolution du droit de la responsabilité civile appliqué aux entreprises multinationales. Le devoir de vigilance apparaît désormais comme un instrument juridique destiné à réguler les comportements des sociétés dans leurs chaînes de valeur globalisées.
Il ne s’agit plus seulement d’une obligation de conformité documentaire. Le plan de vigilance doit être un dispositif effectif, capable d’identifier les risques et de prévenir les atteintes graves susceptibles de résulter des activités du groupe.
Cette évolution pourrait ouvrir la voie à un contentieux plus important dans les années à venir. Les juridictions françaises pourraient être amenées à jouer un rôle central dans l’encadrement des pratiques des entreprises opérant à l’échelle internationale.
La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 12 mars 2026 constitue une étape importante dans la mise en œuvre du devoir de vigilance. Elle confirme la portée extraterritoriale du dispositif, renforce les exigences pesant sur les sociétés mères dans l’élaboration de leur plan de vigilance et facilite l’engagement de leur responsabilité civile.
En consacrant une approche exigeante du lien de causalité et en rappelant l’importance d’une vigilance effective, cette décision contribue à transformer le devoir de vigilance en un véritable mécanisme de prévention et de régulation des activités économiques internationales.
Pour les entreprises françaises concernées, l’enjeu est désormais clair : le plan de vigilance ne peut plus être envisagé comme une simple formalité. Il constitue un outil stratégique de gestion des risques, dont l’insuffisance peut désormais engager directement la responsabilité de la société mère devant les juridictions françaises.
Oui. Les juridictions françaises peuvent retenir la responsabilité d’une société mère lorsque le dommage résulte d’un manquement à son devoir de vigilance. La loi française peut alors s’appliquer, même si les faits se sont produits à l’étranger.
Le dispositif vise les sociétés employant au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde, en incluant leurs filiales directes ou indirectes.
Le plan doit comporter notamment :
Une société peut être condamnée à réparer les préjudices causés par ses manquements. Les juges peuvent également ordonner des mesures correctives, voire la publication de la décision.
Les entreprises doivent adopter une démarche proactive de gestion des risques : cartographie précise, procédures de contrôle des filiales et partenaires, dispositifs d’alerte internes et suivi régulier des mesures mises en œuvre. Une stratégie juridique anticipée permet de limiter les risques contentieux.