Le Bouard Avocats
L’article 310 HA de l’annexe II au code général des impôts définit l’« établissement » comme toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou toute unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu’elle peut faire l’objet d’une exploitation autonome [[CGI, ann. II, art. 310 HA]].
Cette autonomie suppose :
Pour l’application de l’article 1518 B CGI – qui protège la valeur locative des immobilisations corporelles après certains transferts – la cession est caractérisée lorsque [[CGI, art. 1518 B]] :
À défaut de ces deux conditions, il n’y a pas cession d’établissement, et le plafond de valeur locative prévu par le texte ne s’applique pas. Si vous rencontrez des difficultés avec un bail commercial, prennez rendez-vous avec un avocat pour baux commerciaux à Versailles.
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La société Saint-Jacques avait acquis, le 22 décembre 2017, un ensemble immobilier industriel situé à Hérouville-Saint-Clair. Simultanément, le bail commercial afférent aux locaux, conclu avec un tiers preneur, avait été transféré à l’acquéreur. Les équipements de production, en revanche, demeuraient la propriété du locataire ; l’acte stipulait que les locaux seraient « garnis par le preneur ».
Le tribunal administratif de Caen, retenant l’existence d’une cession d’établissement, avait appliqué le mécanisme anti-dévalorisation de l’article 1518 B CGI pour fixer la valeur locative et, partant, la taxe foncière. La société requérante se pourvut en cassation, estimant que la simple cession de bâtiments nus n’emportait pas transfert d’unité économique autonome.
La haute juridiction censure le jugement :
Le Conseil d’État confirme ainsi, dans le prolongement de ses décisions du 21 décembre 2022, que la notion d’établissement implique l’intégralité des moyens d’exploitation et non le seul support immobilier.
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Lorsque l’acquéreur n’obtient que l’immeuble et le contrat de bail, la valeur locative des constructions cédées peut être révisée librement sous réserve du droit commun de la taxe foncière ; le plafond des deux tiers ou des quatre cinquièmes prévu par l’article 1518 B ne s’applique pas. En pratique :
L’arrêt du 7 mai 2025 confirme une ligne jurisprudentielle désormais solide : aucune cession d’établissement, au sens fiscal strict, ne peut être retenue sans transfert global des moyens d’exploitation. Les praticiens du droit des affaires devront en tenir compte lors de la structuration de leurs acquisitions immobilières : la simple reprise d’un bail commercial ne suffit pas à faire basculer l’opération dans le champ des limitations de valeur locative prévues par l’article 1518 B CGI. Cette précision, loin d’être théorique, conditionne la charge fiscale future de l’investisseur et sécurise la neutralité des flux patrimoniaux entre cédant et cessionnaire.