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La « clause de non-concurrence », insérée dans la plupart des contrats de franchise, trouve son fondement dans le principe de force obligatoire des conventions posé par l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Toutefois, cette liberté contractuelle n’est pas absolue. Les stipulations qui restreignent le droit d’exercer une activité doivent demeurer proportionnées à l’objectif légitime poursuivi : protection du savoir-faire, préservation de l’image de marque, maintien de la cohérence du réseau. La jurisprudence sanctionne les clauses excessives au regard de la liberté d’entreprendre, principe à valeur constitutionnelle, et des règles de libre concurrence (art. L.420-1 C. com.).
Conjuguée à l’article 1104 du Code civil, l’obligation de loyauté irrigue toute la relation de franchise. Le franchisé doit s’abstenir de porter atteinte à l’intégrité du réseau pendant la vie du contrat ; réciproquement, le franchiseur doit fournir une assistance et une information loyales. Cette symétrie explique que la clause de non-concurrence demeure, en droit français, cantonnée à la durée du contrat sauf stipulation post-contractuelle répondant à des critères stricts (objet, durée, territoire, contrepartie financière le cas échéant).
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Un dirigeant, engagé depuis plusieurs années dans deux réseaux d’aide à domicile appartenant au même groupe, décide de ne pas renouveler certains contrats de franchise et prépare parallèlement la création d’une société, dépôt de marques à l’appui, destinée à proposer des prestations similaires. Informés de ces démarches, les franchiseurs résilient les derniers contrats en cours pour violation de la clause de non-concurrence.
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La Haute juridiction casse partiellement l’arrêt d’appel :
« Le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée ni les obligations de loyauté et de bonne foi, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente, à condition que celle-ci ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat et de l’engagement de non-concurrence. »
Actes admissibles :
Actes prohibés tant que le contrat produit ses effets :
Autrement dit, préparer n’est pas concurrencer. La ligne rouge se situe au démarrage effectif de l’activité, c’est-à-dire la vente de produits ou services concurrents.
Ces démarches, qualifiées d’« actes neutres » par la doctrine, sont considérées comme compatibles avec l’obligation de loyauté tant qu’elles restent discrètes et qu’elles ne perturbent pas l’activité du franchiseur.
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En cas de manquement, le franchiseur peut agir sur le terrain contractuel (résiliation aux torts du franchisé) et délictuel (concurrence déloyale, parasitisme, art. 1240 C. civ.).
Une indemnité forfaitaire dissuasive mais raisonnable, contrôlée in concreto par les juges (art. 1231-5 C. civ.), facilite l’exécution volontaire et limite le risque de contentieux.
L’arrêt du 19 mars 2025 rappelle aux professionnels de la franchise que la clause de non-concurrence en franchise doit protéger le réseau sans verrouiller indéfiniment la liberté d’entreprendre. Le franchisé peut anticiper son avenir, le franchiseur conserver son avantage concurrentiel, pourvu que chacun respecte la frontière entre préparation et exploitation effective.

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