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Lorsqu’une entreprise apprend que l’un de ses clients vient d’être placé en liquidation judiciaire, une question se pose immédiatement : est-il encore possible de récupérer les factures impayées ?
La réponse dépend du moment auquel le créancier intervient, de la nature de sa créance et surtout des garanties dont il dispose.
Le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire modifie profondément les règles habituelles du recouvrement. Une entreprise qui pouvait encore, quelques jours auparavant, adresser une mise en demeure, solliciter une injonction de payer ou engager une mesure d’exécution doit désormais respecter les règles propres aux procédures collectives.
Pour autant, le créancier n’est pas dépourvu de moyens d’action. Déclaration de créance, clause de réserve de propriété, caution, gage, nantissement ou contestation de la décision d’admission peuvent encore permettre de préserver ses droits et, selon les circonstances, de récupérer tout ou partie des sommes dues.
La première difficulté consiste donc à comprendre ce que change concrètement la liquidation judiciaire pour le recouvrement d’une créance commerciale.

La liquidation judiciaire intervient lorsque l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Elle conduit à organiser collectivement le traitement de son passif et la réalisation de ses actifs sous le contrôle du tribunal et du liquidateur judiciaire.
Il faut cependant éviter une confusion fréquente : liquidation judiciaire ne signifie pas nécessairement arrêt instantané de toute activité. Une poursuite provisoire peut être autorisée dans certaines situations, notamment lorsqu’une cession est envisagée.
Pour le fournisseur, prestataire ou sous-traitant qui attend le paiement d’une facture antérieure au jugement, la conséquence principale reste néanmoins l’arrêt des poursuites individuelles.
L’article L. 622-21 du Code de commerce interrompt ou interdit notamment les actions judiciaires tendant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi que les procédures d’exécution portant sur ses biens.
Le créancier ne peut donc plus poursuivre son débiteur comme dans le cadre d’un simple impayé commercial.
Cette mécanique est détaillée dans notre analyse consacrée au traitement des créances dans les procédures collectives.
Le moment auquel l’entreprise réagit peut modifier considérablement les solutions disponibles.
Avant l’ouverture d’une procédure collective, les outils traditionnels du recouvrement restent accessibles.
Le créancier peut notamment :
Notre guide consacré au recouvrement de créances B2B par un avocat en droit des affaires présente les principaux leviers à la disposition d’une entreprise confrontée à un client qui ne paie pas.
Une fois la liquidation ouverte, la logique change complètement.
La frontière entre ces deux périodes est essentielle.
C’est aussi pourquoi une politique structurée de gestion et recouvrement des impayés clients doit conduire l’entreprise à agir dès les premiers incidents de paiement, sans attendre que la situation financière du client devienne irrémédiablement compromise.
Lorsqu’une créance est née avant le jugement d’ouverture, le créancier doit en principe la déclarer auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire.
Le délai est généralement de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
La déclaration permet à la créance d’intégrer la procédure de vérification du passif.
Elle doit notamment préciser :
Il est également recommandé de joindre l’ensemble des éléments permettant d’établir la réalité de la créance :
Une créance ne doit pas nécessairement avoir déjà été consacrée par une décision de justice pour être déclarée.
L’absence de déclaration dans le délai expose le créancier à la forclusion.
Le créancier forclos n’est en principe plus admis aux répartitions et dividendes de la procédure.
Cela ne signifie toutefois pas automatiquement que la créance disparaît juridiquement.
Un relevé de forclusion peut être sollicité devant le juge-commissaire lorsque les conditions prévues par le Code de commerce sont réunies, notamment lorsque l’absence de déclaration n’est pas imputable au créancier.
Il ne faut donc ni considérer le délai de deux mois comme une simple formalité administrative, ni présenter son expiration comme entraînant automatiquement l’extinction de la dette.
Pour une entreprise disposant de plusieurs clients professionnels importants, la surveillance des publications légales et des procédures collectives constitue ainsi un véritable outil de prévention du risque client.
Non.
La liquidation judiciaire repose sur un ordre légal de paiement particulièrement détaillé.
La situation d’un créancier dépend notamment :
Schématiquement :
Cet ordre est volontairement simplifié.
L’article L. 643-8 du Code de commerce prévoit un classement beaucoup plus précis et la détermination du rang réel d’une créance nécessite souvent une analyse juridique spécifique.
Un fournisseur, consultant, prestataire ou sous-traitant qui ne bénéficie d’aucune sûreté particulière est généralement qualifié de créancier chirographaire.
Il ne dispose pas d’un droit de préférence particulier sur le patrimoine du débiteur.
Les créances chirographaires sont donc réglées après celles bénéficiant d’un rang supérieur et proportionnellement aux sommes disponibles lorsqu’une distribution peut intervenir.
La situation est évidemment moins favorable.
Cela ne signifie cependant pas qu’il serait inutile de déclarer la créance.
Au moment de l’ouverture de la procédure, le créancier ne connaît généralement ni la valeur définitive des actifs qui seront réalisés ni le montant exact des créances qui seront admises.
Pour les fournisseurs de marchandises, la clause de réserve de propriété peut considérablement modifier la situation.
Cette clause prévoit que le vendeur reste propriétaire du bien jusqu’au paiement intégral de son prix.
Elle permet donc, lorsque les conditions légales sont réunies, de ne pas être traité uniquement comme un fournisseur attendant une distribution sur les actifs du débiteur.
Si les marchandises existent encore en nature au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire, une procédure de revendication peut être envisagée.
Pour être opposable, la clause doit notamment avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison.
L’action en revendication des meubles est par ailleurs enfermée dans un délai particulier, en principe de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
Ce délai est distinct de celui applicable à la déclaration de créance.
Un fournisseur peut donc être amené à effectuer parallèlement une déclaration au passif et une revendication des marchandises.
La présence d’une telle protection doit être anticipée lors de la rédaction des conditions générales de vente en droit commercial.
Une société livre pour 30 000 euros de matériel professionnel à son client.
La facture n’est pas réglée et le client est placé en liquidation judiciaire quinze jours plus tard.
Si les marchandises sont toujours présentes et identifiables chez le débiteur et qu’une clause de réserve de propriété valable avait été acceptée, le fournisseur peut étudier leur revendication.
La situation est alors très différente de celle d’un fournisseur ne disposant d’aucune garantie.
Pas nécessairement.
La présence d’une caution constitue justement l’un des premiers éléments à rechercher lorsqu’un client devient insolvable.
Un engagement peut notamment avoir été fourni par :
La liquidation de la société débitrice ne libère pas, par principe, la caution de son engagement.
Le recours doit toutefois être étudié au regard de l’acte signé : nature de la caution, montant garanti, durée de l’engagement, conditions de mise en œuvre et éventuels moyens de défense.
Le cas du dirigeant ayant garanti personnellement une dette professionnelle fait l’objet de notre analyse sur la caution personnelle du dirigeant en liquidation judiciaire.
Cette recherche doit être menée indépendamment de la déclaration de créance contre la société.
Le créancier peut ainsi, selon les circonstances, déclarer sa créance au passif tout en examinant parallèlement les possibilités de recours contre le garant.
Déclarer une créance ne signifie pas qu’elle sera automatiquement admise.
Au cours de la vérification du passif, le liquidateur peut notamment discuter :
Lorsque tout ou partie de la créance est contesté, le créancier doit être particulièrement attentif aux délais.
Il dispose en principe de 30 jours à compter de la réception de la contestation pour présenter ses observations.
L’absence de réponse peut limiter sérieusement les possibilités de contestation ultérieure.
Le juge-commissaire pourra ensuite statuer sur l’admission ou le rejet de la créance dans les conditions prévues par le Code de commerce.
Pour une créance importante, la déclaration initiale ne constitue donc que la première étape du dossier.
L’injonction de payer constitue l’un des outils classiques du recouvrement commercial lorsque le débiteur ne fait pas encore l’objet d’une procédure collective.
Mais lorsqu’une liquidation judiciaire a déjà été ouverte, engager une nouvelle action en paiement concernant une créance antérieure se heurte au principe d’arrêt des poursuites individuelles.
Il est donc particulièrement important de vérifier la situation du débiteur avant le dépôt d’une requête.
Cette vérification est d’autant plus pertinente que la procédure vient d’être modifiée. Depuis le 1er septembre 2026, les ordonnances concernées sont soumises aux nouvelles règles issues du décret du 16 février 2026.
Notre analyse de la réforme de l’injonction de payer en 2026 revient notamment sur le nouveau délai de signification de l’ordonnance et les conséquences pratiques pour les entreprises créancières.
L’objectif est simple : ne pas engager une procédure devenue inadaptée alors que le traitement collectif de la dette s’est déjà imposé.
Il faut également identifier précisément la procédure dont fait l’objet le client.
Le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ne poursuivent pas exactement les mêmes objectifs.
Le redressement vise principalement à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif lorsqu’un redressement demeure envisageable.
La liquidation intervient lorsque le redressement est manifestement impossible.
Dans les deux situations, les créanciers antérieurs sont confrontés à des règles de déclaration des créances et à l’arrêt des poursuites individuelles.
Mais les perspectives sont différentes.
Dans le cadre d’un redressement, un plan peut notamment organiser l’apurement du passif sur plusieurs années.
Dans une liquidation, l’objectif consiste essentiellement à réaliser les actifs et à répartir le produit disponible selon l’ordre légal des créanciers.
Notre guide consacré aux différences entre redressement judiciaire et liquidation judiciaire permet de comprendre précisément ces deux mécanismes.
Les conséquences de la procédure pour les organes de direction sont également détaillées dans notre analyse sur les conséquences d’un redressement judiciaire pour le gérant.
Le simple fait qu’une société soit incapable de payer ses dettes ne permet pas à ses fournisseurs de demander automatiquement le règlement au dirigeant sur son patrimoine personnel.
La personnalité morale distingue en principe le patrimoine de la société de celui de son dirigeant.
Plusieurs situations particulières doivent néanmoins être distinguées.
Le créancier dispose potentiellement d’un recours contractuel personnel contre lui.
Il s’agit alors d’appliquer l’acte de cautionnement et non de lui imputer automatiquement les dettes de la société.
L’article L. 651-2 du Code de commerce prévoit une action spécifique lorsque certaines fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif.
Le tribunal peut alors, dans les conditions prévues par la loi, décider que tout ou partie de cette insuffisance sera supportée par le dirigeant concerné.
La simple négligence ne suffit toutefois pas.
Surtout, cette action n’appartient pas individuellement au fournisseur qui souhaite récupérer sa facture.
Le créancier peut néanmoins transmettre au liquidateur des éléments laissant penser que des fautes de gestion ont été commises.
Les conditions dans lesquelles la responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée sont développées dans notre article sur la responsabilité du dirigeant en cas de liquidation judiciaire.
Oui, mais il est impossible de répondre uniquement à partir du montant de la facture.
Les perspectives dépendent de plusieurs éléments.
Une créance importante sans garantie peut donc présenter des perspectives médiocres tandis qu’une créance moins élevée assortie d’une garantie efficace peut être mieux protégée.
Le travail consiste à identifier toutes les sources potentielles de paiement, et pas seulement à attendre une éventuelle distribution par le liquidateur.
Une liquidation judiciaire est souvent précédée de plusieurs signaux :
L’entreprise doit adapter sa politique de crédit client dès l’apparition de ces difficultés.
Elle peut notamment :
La rapidité constitue ici un facteur déterminant.
Une entreprise qui attend plusieurs mois après l’échéance d’une facture peut découvrir que son client a entre-temps été placé en redressement ou en liquidation, faisant disparaître plusieurs des leviers classiques dont elle disposait auparavant.
L’intervention d’un avocat peut notamment être pertinente lorsque :
L’enjeu n’est pas simplement d’obtenir une condamnation.
Il consiste à choisir le mécanisme offrant les meilleures perspectives réelles de paiement au regard de la solvabilité du débiteur.
Le cabinet Le Bouard Avocats accompagne les entreprises dans leurs démarches de recouvrement de créances commerciales, aussi bien dans le cadre amiable que contentieux et lors de l’ouverture d’une procédure collective.
Le délai est en principe de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Certaines situations particulières obéissent toutefois à des règles différentes, notamment pour certains créanciers bénéficiant d’une notification individuelle.
Une simple relance n’est pas, en elle-même, une procédure d’exécution interdite par le Code de commerce. Elle ne permet cependant pas d’obtenir le paiement en dehors de la procédure collective pour une créance antérieure. La déclaration de créance devient l’action prioritaire.
Une action tendant à obtenir le paiement d’une créance antérieure se heurte en principe à l’arrêt des poursuites individuelles. Le créancier doit déclarer sa créance au passif.
Oui. Il est difficile pour un créancier de connaître immédiatement le produit définitif de la réalisation des actifs et le montant des créances admises. L’absence de déclaration compromet en revanche sa participation aux éventuelles répartitions.
Non. Plusieurs conditions doivent être respectées, notamment concernant la rédaction et l’acceptation de la clause, l’existence des marchandises en nature et le respect du délai de revendication.
Pas simplement parce que sa société est en liquidation. Un recours personnel peut toutefois exister lorsqu’il s’est porté caution ou dans certaines situations particulières prévues par la loi.
Le créancier doit répondre à la contestation dans le délai applicable, généralement 30 jours. Le juge-commissaire peut ensuite être appelé à statuer sur l’admission de la créance.
Le créancier privilégié dispose d’un droit de priorité résultant d’un texte ou d’une sûreté. Le créancier chirographaire ne bénéficie d’aucune garantie particulière et se trouve donc dans une position moins favorable lors des répartitions.
La liquidation judiciaire d’un client ne signifie pas automatiquement qu’une facture devient irrécouvrable.
Elle impose cependant au créancier de changer immédiatement de stratégie.
Les poursuites individuelles concernant les créances antérieures sont interrompues ou interdites. La priorité devient alors la déclaration de la créance et l’identification des garanties susceptibles d’améliorer les perspectives de recouvrement.
Clause de réserve de propriété, caution, gage, nantissement, privilège ou contestation de l’admission peuvent modifier considérablement la situation.
La principale leçon reste néanmoins préventive : plus une entreprise intervient tôt face aux retards de paiement, plus elle conserve de possibilités d’action avant qu’une procédure collective ne vienne limiter les voies de recouvrement.