February 16, 2026

Le Bouard Avocats

Défaut de convocation en SAS : conditions d’annulation des décisions collectives

Le défaut de convocation d’un associé en SAS peut-il entraîner l’annulation des décisions collectives ?

  • La nullité fondée sur l’ancien article L. 227-9 du Code de commerce est une nullité absolue, car elle touche au droit fondamental de participation aux décisions collectives.
  • Toutefois, l’annulation n’est jamais automatique : le juge doit vérifier si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
  • Cette appréciation est concrète et dépend notamment de la répartition du capital, de l’existence d’un bloc majoritaire et du contexte de gouvernance.
  • La régularisation d’une décision irrégulière n’est efficace que si elle intervient avant que le tribunal statue au fond en première instance.
  • La jurisprudence Larzul 3 préfigure la logique de la réforme de 2025 en limitant les nullités purement formalistes au profit d’une analyse proportionnée.

Analyse approfondie de la jurisprudence Larzul sous l’empire des anciens textes

La société par actions simplifiée se caractérise par une liberté statutaire étendue, qui permet aux associés d’organiser eux-mêmes les modalités de prise de décision collective. Cette souplesse n’exclut toutefois pas l’existence de règles impératives, au premier rang desquelles figure le droit, pour chaque associé, de participer aux décisions sociales. C’est précisément sur cette frontière entre liberté d’organisation et respect des principes fondamentaux que se cristallise le contentieux relatif à la nullité des décisions collectives.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2026, dit « Larzul 3 », s’inscrit dans un contentieux de long cours opposant des associés autour de la validité d’assemblées tenues sans convocation régulière. Il apporte des clarifications majeures sur le régime applicable sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 12 mars 2025, tant sur la nature de la nullité encourue que sur ses conditions de mise en œuvre.

Le cadre normatif applicable avant l’ordonnance du 12 mars 2025

Avant la réforme des nullités en droit des sociétés, le régime applicable aux SAS reposait sur un dispositif hybride, combinant règles spéciales et droit commun.

L’ancien article [[C. com., art. L. 227-9, al. 4, anc.]] permettait l’annulation des décisions prises en violation des dispositions légales ou statutaires organisant les décisions collectives. Ce texte venait compléter le régime général des nullités de décisions sociales, sans s’y substituer totalement.

Par ailleurs, l’ancien article [[C. com., art. L. 235-3, anc.]] organisait la possibilité de régularisation, en prévoyant que l’action en nullité s’éteignait lorsque la cause de la nullité avait cessé d’exister au jour où le tribunal statuait au fond en première instance.

L’ensemble devait être interprété à la lumière d’un principe directeur du droit des sociétés : le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives [[C. civ., art. 1844, al. 1]]. C’est sur ce fondement que se construisent, en pratique, la plupart des actions en nullité fondées sur un défaut de convocation.

La qualification de la nullité : une nullité absolue confirmée

L’un des apports centraux de l’arrêt Larzul 3 tient à la qualification de la nullité prévue par l’ancien article L. 227-9, alinéa 4.

La Cour de cassation affirme expressément qu’il s’agit d’une nullité absolue [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524]]. Cette solution repose sur une analyse fonctionnelle : la règle violée ne protège pas seulement l’intérêt individuel de l’associé non convoqué, mais garantit le fonctionnement régulier de la collectivité des associés.

En conséquence, la nullité sanctionne une atteinte à une règle structurante de la vie sociale, directement rattachée à l’exercice des droits politiques. Cette qualification emporte des conséquences pratiques importantes : l’action n’est pas réservée au seul associé lésé, et la nullité ne peut être neutralisée par une simple confirmation des parties.

Toutefois, et c’est là un point essentiel, le caractère absolu de la nullité ne signifie pas que son prononcé serait automatique.

L’exigence d’une influence sur le processus de décision : un filtre déterminant

Depuis l’arrêt Larzul 2 du 15 mars 2023, la Cour de cassation subordonne l’annulation des décisions collectives à la démonstration que l’irrégularité invoquée a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324]].

L’arrêt Larzul 3 confirme pleinement cette exigence et en précise la portée. La Haute juridiction censure une motivation qui se bornait à déduire l’influence du défaut de convocation du seul constat de l’absence de confrontation des points de vue. Une telle approche revient à transformer le critère jurisprudentiel en présomption irréfragable, ce que la Cour refuse.

Le juge doit procéder à une appréciation in concreto, décision par décision, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Les critères d’appréciation de l’influence de l’irrégularité

La jurisprudence Larzul invite à raisonner en termes de gouvernance réelle, et non de simple formalisme procédural. Plusieurs éléments peuvent être pris en compte pour apprécier l’influence effective de l’irrégularité :

  • la répartition du capital et des droits de vote entre les associés ;
  • l’existence d’un bloc majoritaire stable excluant toute possibilité de bascule ;
  • la nature de la décision litigieuse et son degré de sensibilité ;
  • le contexte relationnel entre associés, notamment l’existence d’un conflit ancien ou structuré ;
  • le comportement ultérieur de l’associé non convoqué.

Dans l’affaire Larzul, la Cour relève que certaines décisions avaient été ultérieurement approuvées par l’associé prétendument évincé, ou qu’il avait sollicité leur régularisation. Dans ces conditions, l’absence de participation initiale ne pouvait raisonnablement être regardée comme ayant influé sur le résultat du processus de décision [[Cass. com., 11 févr. 2026, préc.]].

Cette approche renforce la sécurité juridique des sociétés, en évitant des annulations mécaniques fondées sur des irrégularités purement formelles.

Situation constatée Nature de l’irrégularité Influence sur le processus de décision Risque d’annulation
Associé non convoqué mais bloc majoritaire stable Défaut de convocation Aucune possibilité réaliste de bascule du vote Faible
SAS à deux associés en conflit, sans majorité stable Défaut de convocation Influence possible selon le contexte et la nature des résolutions Élevé
Décision ultérieurement approuvée par l’associé non convoqué Défaut de convocation initial Influence neutralisée si le vote ultérieur est identique Faible
Décision structurante (augmentation de capital, prorogation) sans participation d’un associé clé Défaut de convocation Influence potentiellement déterminante, surtout en l’absence de majorité stable Élevé
Régularisation intervenue après le jugement au fond en première instance Régularisation tardive Inopérante juridiquement au regard de l’ancien régime Annulation maintenue

La régularisation des décisions sociales : un encadrement temporel strict

L’arrêt Larzul 3 apporte également une précision essentielle sur la portée de la régularisation.

Conformément à l’ancien article L. 235-3 du Code de commerce, la Cour juge que la régularisation ne fait obstacle à la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524]].

Une régularisation opérée en cause d’appel est donc dépourvue d’effet extinctif. Cette solution, cohérente avec la logique du contentieux des nullités, impose aux dirigeants une réactivité accrue. Lorsqu’une irrégularité est identifiée, l’attentisme procédural devient particulièrement risqué.

Prescription et effets en chaîne des actions en nullité

Le risque contentieux ne se limite pas à la seule décision litigieuse. Une annulation peut entraîner la remise en cause d’un ensemble de décisions subséquentes, notamment en matière d’approbation des comptes ou d’opérations sur le capital.

Sous l’empire des textes applicables, l’action en nullité s’inscrivait dans un délai de prescription de trois ans [[C. civ., art. 1844-14]] et [[C. com., art. L. 235-9]]. Dans un contexte conflictuel, ce délai permet de contester plusieurs exercices successifs, avec des conséquences financières et organisationnelles significatives pour la société.

Une jurisprudence de transition vers le nouveau régime des nullités

Bien que rendu sous l’ancien droit, l’arrêt Larzul 3 s’inscrit clairement dans la philosophie de la réforme de 2025. Le nouveau dispositif issu de l’article [[C. civ., art. 1844-12-1]] consacre une approche fondée sur la proportionnalité et l’intérêt social, en limitant les annulations aux hypothèses où elles ne produisent pas de conséquences excessives.

La jurisprudence Larzul apparaît ainsi comme un jalon de transition, ayant préparé le terrain à un contrôle plus substantiel des nullités, au détriment d’une logique purement formaliste.

Enseignements pratiques pour les dirigeants et praticiens

L’analyse issue de Larzul 3 invite à une vigilance renforcée en matière de gouvernance des SAS. La convocation des associés doit être sécurisée, documentée et conforme aux statuts. En cas de contestation, la stratégie ne peut se limiter à reconnaître ou nier l’irrégularité : elle doit intégrer une analyse fine de son incidence réelle sur la décision.

Pour les praticiens, l’arrêt offre une grille de lecture précieuse, permettant de calibrer tant les actions en nullité que les stratégies de défense, dans un contentieux où la preuve et le contexte factuel jouent un rôle déterminant.

FAQ Défaut de convocation et nullité des décisions en SAS

### Le défaut de convocation d’un associé constitue-t-il toujours une cause de nullité ?

Le défaut de convocation constitue une irrégularité grave, en ce qu’il porte atteinte au droit fondamental de l’associé de participer aux décisions collectives. Toutefois, depuis la jurisprudence Larzul, cette irrégularité ne suffit pas, à elle seule, à entraîner l’annulation. Le juge doit apprécier si l’absence de convocation a concrètement affecté le processus de décision et non se limiter à un raisonnement abstrait fondé sur la seule violation formelle des statuts.

### La nullité prévue par l’ancien article L. 227-9 du Code de commerce est-elle automatique ?

Non. Bien que cette nullité soit qualifiée d’absolue, son prononcé est subordonné à la démonstration d’une influence réelle de l’irrégularité sur le résultat de la décision. La Cour de cassation refuse toute automaticité et impose une analyse in concreto, tenant compte du contexte capitalistique et des rapports de force entre associés.

### Comment apprécier l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision ?

L’influence s’apprécie au regard de plusieurs critères cumulatifs ou alternatifs : la répartition du capital, l’existence d’une majorité stable, la possibilité d’un vote différent, la nature de la décision litigieuse et le comportement ultérieur de l’associé non convoqué. Le juge peut notamment tenir compte du fait que cet associé ait ultérieurement voté dans le même sens ou demandé la régularisation de la décision contestée.

### Une régularisation peut-elle empêcher l’annulation d’une décision irrégulière ?

Oui, mais uniquement si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance. Une régularisation opérée en cause d’appel est juridiquement inopérante. Cette règle impose aux dirigeants une réactivité immédiate dès la découverte d’une irrégularité affectant les modalités de convocation ou de vote.

### Quels sont les risques concrets pour les dirigeants en cas de contentieux ?

Le risque ne se limite pas à l’annulation isolée d’une décision. Il peut entraîner la remise en cause de décisions successives, notamment en matière d’approbation des comptes, de conventions réglementées ou d’opérations sur le capital. Dans un contexte conflictuel, une action en nullité peut fragiliser durablement la gouvernance de la société et affecter sa crédibilité vis-à-vis des partenaires financiers et institutionnels.