Le Bouard Avocats



La rémunération du gérant constitue un point de vigilance majeur dans la gouvernance des EURL. En pratique, de nombreux chefs d’entreprise considèrent, souvent à tort, que l’exercice effectif des fonctions de direction ou la nécessité de maintenir l’activité justifient le versement spontané d’une rémunération. Or, le droit des sociétés adopte une approche strictement formaliste.
Un arrêt récent de la Cour de cassation rappelle avec netteté que l’auto-rémunération du gérant d’EURL constitue une faute de gestion dès lors qu’elle n’est pas encadrée par une décision régulière.
La responsabilité civile du gérant d’EURL s’inscrit dans le régime général applicable aux gérants de SARL.
L’article L. 223-22 du code de commerce prévoit que le gérant est responsable envers la société des fautes commises dans sa gestion.
Cette responsabilité peut être engagée indépendamment :
La faute de gestion s’apprécie objectivement, au regard des obligations légales et statutaires applicables au dirigeant.
La rémunération du gérant n’est jamais présumée.
Conformément à l’article L. 223-18 du code de commerce, elle doit être déterminée :
Dans une EURL, cette décision prend la forme d’un acte unilatéral de l’associé unique, lequel doit être consigné sur le registre des décisions. À défaut, la rémunération est juridiquement dépourvue de fondement.
Il est essentiel de rappeler que le mandat social peut être exercé à titre gratuit. Le droit ne reconnaît aucun droit automatique à rémunération du seul fait de l’exercice des fonctions de direction.
Le gérant ne peut en aucun cas fixer seul sa propre rémunération.
Lorsqu’il procède à des versements sans décision sociale préalable, il outrepasse ses pouvoirs et commet une faute de gestion.
La Cour de cassation juge de manière constante que :
L’irrégularité tient non au montant, mais à l’absence de décision régulière.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation était confrontée à une situation atypique :
le gérant fondateur, associé unique, était durablement empêché d’exercer ses fonctions, et sa compagne avait pris en charge la gestion de la société, percevant une rémunération.
La cour d’appel avait estimé que l’abandon de son activité professionnelle et la nécessité de maintenir l’exploitation excluaient toute faute de gestion.
Cette analyse est censurée.
La Cour de cassation rappelle que l’empêchement de l’associé unique ne permet pas au gérant de s’auto-rémunérer. Dans une telle hypothèse, une seule solution est juridiquement admissible : la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter l’associé empêché et de fixer, le cas échéant, la rémunération.
À défaut, la faute de gestion est caractérisée.
L’arrêt rappelle également les dangers du cumul mandat social et contrat de travail dans une EURL.
Pour être valable, un contrat de travail doit correspondre à :
Ces conditions sont rarement réunies lorsque le dirigeant détient le pouvoir de direction. En cas de contrat fictif, les salaires versés constituent un préjudice pour la société.
La Cour de cassation précise un point déterminant pour les chefs d’entreprise :
peu importe que la société aurait dû recruter un tiers pour assurer la gestion. Les sommes versées en exécution d’un contrat inexistant juridiquement sont indûment payées et doivent être réparées.
La décision commentée apporte enfin une précision utile sur les pénalités fiscales.
La cour d’appel avait écarté la responsabilité du gérant en raison du caractère modéré des pénalités de retard de TVA.
Cette motivation est censurée.
La Cour de cassation rappelle que la faute de gestion n’est pas subordonnée à l’importance du préjudice. Un simple retard de paiement imputable au dirigeant peut suffire à engager sa responsabilité, dès lors qu’il résulte d’un manquement dans la gestion de la société.
Pour les dirigeants d’EURL, cet arrêt appelle plusieurs réflexes essentiels :
La sécurité juridique du dirigeant repose avant tout sur le respect du formalisme.
La responsabilité pour faute de gestion du gérant d’EURL en matière de rémunération illustre l’exigence de rigueur imposée par le droit des affaires.
L’auto-rémunération, même dictée par la nécessité ou l’urgence, expose le dirigeant à une remise en cause sévère, parfois plusieurs années après les faits.
Pour les chefs d’entreprise, cet arrêt constitue un rappel clair : en droit des sociétés, la discipline juridique prime toujours sur la logique économique immédiate.
Non.
Même lorsque le gérant est l’associé unique, la rémunération ne peut pas être décidée de manière informelle ou implicite. Le droit des sociétés impose une décision unilatérale formalisée de l’associé unique, consignée dans le registre des décisions. À défaut, la rémunération est juridiquement irrégulière et peut être qualifiée de faute de gestion, notamment en cas de contrôle, de succession ou de contentieux ultérieur.
Non.
La jurisprudence est constante : le travail effectif du dirigeant ne crée aucun droit automatique à rémunération. Le mandat social peut être exercé à titre gratuit, et l’absence de décision sociale prive toute rémunération de fondement juridique. Même si le gérant assure seul la gestion opérationnelle de l’entreprise, les sommes perçues sans décision régulière peuvent être remises en cause.
L’empêchement de l’associé unique n’autorise pas le gérant à se substituer à lui.
Dans une telle situation, la seule solution juridiquement sécurisée consiste à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, chargé de représenter l’associé empêché et, le cas échéant, de fixer la rémunération du gérant. Toute autre pratique expose le dirigeant à une mise en cause pour faute de gestion.
En pratique, ce cumul est très rarement admis.
Pour être valable, le contrat de travail doit correspondre à des fonctions techniques distinctes du mandat social et s’exercer dans un lien de subordination réel. Ces conditions sont difficiles à réunir en EURL. Lorsqu’un contrat de travail est jugé fictif, les salaires versés constituent un préjudice automatique pour la société, même si le dirigeant a agi de bonne foi.
Les risques sont significatifs et souvent différés dans le temps.
Le gérant s’expose notamment à :
La bonne foi, la modicité des montants ou l’intérêt supposé de la société ne constituent pas des moyens de défense efficaces.