January 12, 2026

Le Bouard Avocats

Responsabilité pour faute de gestion du gérant d’EURL qui s’octroie une rémunération

Le gérant d’EURL peut-il se rémunérer librement sans risque juridique ?

  • La rémunération du gérant d’EURL doit impérativement être prévue par les statuts ou résulter d’une décision formalisée de l’associé unique.
  • Le gérant qui s’octroie seul une rémunération, sans décision sociale régulière, commet une faute de gestion engageant sa responsabilité civile.
  • L’exercice effectif des fonctions, l’urgence de gestion ou l’intérêt supposé de la société ne permettent pas de justifier une auto-rémunération.
  • En cas d’empêchement de l’associé unique, seule la désignation d’un mandataire ad hoc peut permettre de fixer valablement la rémunération du gérant.
  • Les sommes versées irrégulièrement peuvent être qualifiées de préjudice pour la société et donner lieu à remboursement, indépendamment de la bonne foi du dirigeant.

La rémunération du gérant constitue un point de vigilance majeur dans la gouvernance des EURL. En pratique, de nombreux chefs d’entreprise considèrent, souvent à tort, que l’exercice effectif des fonctions de direction ou la nécessité de maintenir l’activité justifient le versement spontané d’une rémunération. Or, le droit des sociétés adopte une approche strictement formaliste.
Un arrêt récent de la Cour de cassation rappelle avec netteté que l’auto-rémunération du gérant d’EURL constitue une faute de gestion dès lors qu’elle n’est pas encadrée par une décision régulière.

Le fondement juridique de la responsabilité du gérant d’EURL

La responsabilité civile du gérant d’EURL s’inscrit dans le régime général applicable aux gérants de SARL.
L’article L. 223-22 du code de commerce prévoit que le gérant est responsable envers la société des fautes commises dans sa gestion.

Cette responsabilité peut être engagée indépendamment :

  • de toute intention frauduleuse,
  • de l’importance du préjudice subi,
  • ou de la bonne foi alléguée du dirigeant.

La faute de gestion s’apprécie objectivement, au regard des obligations légales et statutaires applicables au dirigeant.

La fixation de la rémunération du gérant : une compétence strictement réglementée

Une décision sociale obligatoire

La rémunération du gérant n’est jamais présumée.
Conformément à l’article L. 223-18 du code de commerce, elle doit être déterminée :

  • soit par les statuts,
  • soit par une décision des associés.

Dans une EURL, cette décision prend la forme d’un acte unilatéral de l’associé unique, lequel doit être consigné sur le registre des décisions. À défaut, la rémunération est juridiquement dépourvue de fondement.

Il est essentiel de rappeler que le mandat social peut être exercé à titre gratuit. Le droit ne reconnaît aucun droit automatique à rémunération du seul fait de l’exercice des fonctions de direction.

L’interdiction de l’auto-rémunération

Le gérant ne peut en aucun cas fixer seul sa propre rémunération.
Lorsqu’il procède à des versements sans décision sociale préalable, il outrepasse ses pouvoirs et commet une faute de gestion.

La Cour de cassation juge de manière constante que :

  • la réalité du travail accompli est indifférente,
  • l’intérêt supposé de la société ne constitue pas une justification,
  • la modicité des sommes versées est sans incidence.

L’irrégularité tient non au montant, mais à l’absence de décision régulière.

L’apport de la jurisprudence récente : une approche rigoureuse confirmée

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation était confrontée à une situation atypique :
le gérant fondateur, associé unique, était durablement empêché d’exercer ses fonctions, et sa compagne avait pris en charge la gestion de la société, percevant une rémunération.

La cour d’appel avait estimé que l’abandon de son activité professionnelle et la nécessité de maintenir l’exploitation excluaient toute faute de gestion.
Cette analyse est censurée.

La Cour de cassation rappelle que l’empêchement de l’associé unique ne permet pas au gérant de s’auto-rémunérer. Dans une telle hypothèse, une seule solution est juridiquement admissible : la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter l’associé empêché et de fixer, le cas échéant, la rémunération.

À défaut, la faute de gestion est caractérisée.

Le contrat de travail fictif du dirigeant : un risque majeur en EURL

L’arrêt rappelle également les dangers du cumul mandat social et contrat de travail dans une EURL.

Pour être valable, un contrat de travail doit correspondre à :

  • des fonctions techniques distinctes,
  • un lien de subordination effectif.

Ces conditions sont rarement réunies lorsque le dirigeant détient le pouvoir de direction. En cas de contrat fictif, les salaires versés constituent un préjudice pour la société.

La Cour de cassation précise un point déterminant pour les chefs d’entreprise :
peu importe que la société aurait dû recruter un tiers pour assurer la gestion. Les sommes versées en exécution d’un contrat inexistant juridiquement sont indûment payées et doivent être réparées.

Faute de gestion et pénalités fiscales : l’absence de seuil de gravité

La décision commentée apporte enfin une précision utile sur les pénalités fiscales.
La cour d’appel avait écarté la responsabilité du gérant en raison du caractère modéré des pénalités de retard de TVA.

Cette motivation est censurée.
La Cour de cassation rappelle que la faute de gestion n’est pas subordonnée à l’importance du préjudice. Un simple retard de paiement imputable au dirigeant peut suffire à engager sa responsabilité, dès lors qu’il résulte d’un manquement dans la gestion de la société.

Enseignements pratiques pour les chefs d’entreprise

Pour les dirigeants d’EURL, cet arrêt appelle plusieurs réflexes essentiels :

  • formaliser toute rémunération par une décision écrite et datée,
  • consigner systématiquement les décisions de l’associé unique,
  • anticiper les situations d’empêchement par un dispositif juridique adapté,
  • éviter le cumul mandat social et contrat de travail sans analyse approfondie,
  • considérer que la bonne foi ne constitue pas une protection suffisante.

La sécurité juridique du dirigeant repose avant tout sur le respect du formalisme.

La responsabilité pour faute de gestion du gérant d’EURL en matière de rémunération illustre l’exigence de rigueur imposée par le droit des affaires.
L’auto-rémunération, même dictée par la nécessité ou l’urgence, expose le dirigeant à une remise en cause sévère, parfois plusieurs années après les faits.

Pour les chefs d’entreprise, cet arrêt constitue un rappel clair : en droit des sociétés, la discipline juridique prime toujours sur la logique économique immédiate.

FAQ – Rémunération du gérant d’EURL et faute de gestion

En tant que gérant et associé unique d’une EURL, suis-je libre de fixer ma rémunération ?

Non.
Même lorsque le gérant est l’associé unique, la rémunération ne peut pas être décidée de manière informelle ou implicite. Le droit des sociétés impose une décision unilatérale formalisée de l’associé unique, consignée dans le registre des décisions. À défaut, la rémunération est juridiquement irrégulière et peut être qualifiée de faute de gestion, notamment en cas de contrôle, de succession ou de contentieux ultérieur.

Le fait de travailler réellement pour la société suffit-il à sécuriser ma rémunération ?

Non.
La jurisprudence est constante : le travail effectif du dirigeant ne crée aucun droit automatique à rémunération. Le mandat social peut être exercé à titre gratuit, et l’absence de décision sociale prive toute rémunération de fondement juridique. Même si le gérant assure seul la gestion opérationnelle de l’entreprise, les sommes perçues sans décision régulière peuvent être remises en cause.

Que faire si l’associé unique est empêché ou incapable de prendre une décision ?

L’empêchement de l’associé unique n’autorise pas le gérant à se substituer à lui.
Dans une telle situation, la seule solution juridiquement sécurisée consiste à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, chargé de représenter l’associé empêché et, le cas échéant, de fixer la rémunération du gérant. Toute autre pratique expose le dirigeant à une mise en cause pour faute de gestion.

Puis-je cumuler mon mandat de gérant avec un contrat de travail dans une EURL ?

En pratique, ce cumul est très rarement admis.
Pour être valable, le contrat de travail doit correspondre à des fonctions techniques distinctes du mandat social et s’exercer dans un lien de subordination réel. Ces conditions sont difficiles à réunir en EURL. Lorsqu’un contrat de travail est jugé fictif, les salaires versés constituent un préjudice automatique pour la société, même si le dirigeant a agi de bonne foi.

Quels sont les risques concrets en cas d’auto-rémunération irrégulière ?

Les risques sont significatifs et souvent différés dans le temps.
Le gérant s’expose notamment à :

  • une action en responsabilité pour faute de gestion,
  • une obligation de rembourser les sommes indûment perçues,
  • une condamnation à des dommages et intérêts,
  • une remise en cause de sa gestion lors d’une cession, d’une succession ou d’une procédure collective.

La bonne foi, la modicité des montants ou l’intérêt supposé de la société ne constituent pas des moyens de défense efficaces.