April 1, 2026

Le Bouard Avocats

Personne morale en droit pénal des affaires : quelle place pour l’entreprise victime ou auteure d’une infraction ?

La personne morale peut-elle être victime ou responsable d’une infraction en droit pénal des affaires ?

Oui. En droit pénal français, la personne morale, notamment l’entreprise, peut être à la fois victime d’une infraction et responsable pénalement d’un délit ou d’un crime. Cette double reconnaissance résulte de la jurisprudence et de l’article 121-2 du Code pénal. Elle permet aux sociétés d’obtenir réparation lorsqu’elles subissent un préjudice, tout en exposant leur responsabilité pénale lorsque l’infraction est commise pour leur compte par un organe ou un représentant.

À retenir :

  • Une entreprise peut être victime d’une infraction pénale, notamment en cas d’escroquerie, de vol, de dégradation ou d’atteinte à sa réputation.
  • Les personnes morales peuvent obtenir réparation d’un préjudice matériel ou moral devant le juge pénal.
  • Depuis le Code pénal de 1994, une entreprise peut être pénalement responsable des infractions commises pour son compte par ses dirigeants ou représentants.
  • La responsabilité pénale de la société n’exclut pas celle du dirigeant ou des personnes physiques impliquées.
  • Cette évolution renforce la place de l’entreprise dans le droit pénal des affaires, à la fois comme sujet de protection et comme sujet de responsabilité.

Longtemps, le droit pénal a été pensé autour de la personne physique. Le coupable avait un visage. La victime aussi. Pourtant, la vie des affaires a imposé une autre réalité. Les sociétés, associations, groupements, établissements publics ou collectivités interviennent chaque jour dans la circulation économique, concluent des contrats, détiennent des actifs, emploient des salariés et subissent, parfois, des atteintes graves à leur patrimoine comme à leur réputation. Il était donc inévitable que la personne morale trouve sa place dans le champ pénal.

Cette place s’est construite par touches successives. D’abord au titre de la protection pénale, avec la reconnaissance progressive de la personne morale victime d’une infraction. Ensuite au titre de la répression, avec l’affirmation de la responsabilité pénale des personnes morales par le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994. Aujourd’hui, en droit pénal des affaires, la question n’est plus de savoir si la personne morale existe pénalement. Elle est de déterminer jusqu’où va cette reconnaissance, selon quels critères, et avec quelles conséquences pratiques pour les entreprises et leurs dirigeants.

La personne morale victime d’une infraction : une réalité ancienne en droit des affaires

La reconnaissance de la personne morale victime n’est pas une innovation récente. La jurisprudence admet depuis longtemps qu’une personne morale puisse subir un dommage réparable à raison d’une infraction. Cela paraît évident lorsque l’atteinte porte sur le patrimoine. Une société peut être victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une dégradation ou d’une intrusion illicite dans ses locaux. Elle peut alors agir en réparation, à condition d’établir l’existence d’un dommage personnel et direct, conformément à l’article 2 du code de procédure pénale.

Dans le contentieux des affaires, cette faculté est essentielle. Une fraude commise au préjudice d’une société ne se réduit jamais à une pure perte comptable. Elle peut affecter la continuité de l’exploitation, désorganiser les processus internes, fragiliser la relation avec les partenaires financiers et dégrader durablement l’image commerciale de l’entreprise. Le dommage, en pratique, déborde souvent le simple préjudice matériel.

La question devient plus délicate lorsque l’on quitte le terrain patrimonial pour celui des atteintes extrapatrimoniales. La jurisprudence admet de longue date qu’une personne morale puisse invoquer une atteinte à son honneur, à sa considération ou à sa réputation. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que les personnes morales disposent notamment d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation. En revanche, elle refuse de leur reconnaître, au sens de l’article 9 du code civil, un véritable droit au respect de la vie privée. Cette distinction est importante. En droit des affaires, elle oblige à qualifier avec précision l’atteinte invoquée. Une entreprise pourra plus aisément faire valoir un discrédit commercial ou une atteinte à sa réputation qu’une atteinte à sa vie privée.

Le préjudice moral de la personne morale : une notion admise, mais difficile à manier

Le préjudice moral de la personne morale n’est plus sérieusement contesté. Il est admis par la jurisprudence pénale, en particulier lorsque des propos diffamatoires, injurieux ou des comportements fautifs portent atteinte à l’image, au crédit ou à la réputation d’un groupement. La difficulté n’est donc plus théorique. Elle est pratique.

D’abord, il faut identifier la nature exacte du dommage. Dans le monde des affaires, l’atteinte à la réputation peut avoir des effets économiques immédiats, mais elle ne se confond pas avec une perte de chiffre d’affaires. Le juge doit donc distinguer ce qui relève d’un préjudice commercial objectivable et ce qui tient à une altération de l’image ou du crédit moral de la société. Ensuite, vient la question de l’évaluation. Chiffrer une souffrance morale est déjà délicat pour une personne physique. L’exercice devient plus abstrait encore lorsqu’il s’agit d’une entité dépourvue d’affect, mais dont la réputation constitue un actif stratégique. La chambre criminelle admet d’ailleurs que le préjudice moral d’une personne morale ne se limite pas à la seule atteinte à sa réputation ou à son image.

Pour les entreprises, l’enjeu est considérable. Dans un environnement où la confiance conditionne l’accès au financement, la fidélité des clients et la stabilité des relations fournisseurs, la reconnaissance d’un préjudice moral offre un levier contentieux réel. Encore faut-il ne pas surjouer cette notion. Le juge pénal reste attaché à la démonstration d’un dommage certain, personnel et directement causé par l’infraction.

Le domicile de la personne morale : une protection pénale singulière

Le droit pénal réserve une place intéressante à la notion de domicile de la personne morale. La chambre criminelle admet en effet qu’une personne morale puisse disposer d’un domicile au sens pénal, ce qui permet de lui reconnaître la qualité de victime du délit de violation de domicile prévu par l’article 226-4 du code pénal.

Cette solution est utile en pratique, notamment pour les entreprises confrontées à des intrusions dans certains locaux sensibles. Elle soulève toutefois une difficulté classique : qu’est-ce que le domicile d’une personne morale ? Les bureaux de direction en relèvent sans difficulté. D’autres espaces, en revanche, se situent dans une zone grise. Entrepôts, sites techniques, centres d’essais, locaux partiellement ouverts au public : la frontière n’est pas toujours nette.

La loi du 27 juillet 2023 a ajouté une autre couche de complexité en créant, à l’article 315-1 du code pénal, une infraction autonome d’occupation illicite de locaux à usage d’habitation, commercial, agricole ou professionnel. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette nouvelle incrimination ne se confondait pas avec la violation de domicile, car elle vise des comportements portant atteinte aux biens, là où l’article 226-4 protège une atteinte aux personnes. Cette distinction n’est pas purement académique. Pour l’entreprise victime, le choix du fondement pénal peut orienter l’analyse de la protection recherchée et la stratégie contentieuse à adopter.

La personne morale auteure d’une infraction : l’apport majeur de l’article 121-2 du code pénal

Le tournant décisif intervient avec l’article 121-2 du code pénal. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne répondent pénalement que dans les limites fixées par ce même texte, à raison des activités susceptibles de délégation de service public.

Pour le droit pénal des affaires, ce texte a une portée majeure. Il permet de poursuivre directement l’entreprise lorsqu’une infraction a été commise dans son intérêt ou dans le cadre de son fonctionnement. Corruption, blessures involontaires, infractions environnementales, pratiques commerciales illicites, fraude, atteintes à la sécurité : le spectre est large.

Encore faut-il satisfaire aux conditions légales. Trois éléments sont déterminants :

  • une infraction doit être matériellement caractérisée ;
  • elle doit avoir été commise pour le compte de la personne morale ;
  • son auteur doit être un organe ou un représentant.

En pratique, c’est souvent sur ce troisième point que le contentieux se concentre. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la responsabilité pénale d’une personne morale ne peut être engagée sans identification précise de l’organe ou du représentant ayant commis l’infraction pour son compte. Un arrêt du 11 février 2025 en fournit une illustration nette, en censurant une motivation qui n’identifiait pas correctement l’organe fautif.

Entre responsabilité de l’entreprise et responsabilité du dirigeant : une articulation encore délicate

L’article 121-2, alinéa 3, précise que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. En d’autres termes, la société peut être poursuivie, le dirigeant aussi, parfois les deux ensemble. Il n’existe pas, en l’état du droit positif, de véritable principe général de subsidiarité.

Cette coexistence des responsabilités est particulièrement sensible en droit pénal des affaires. Dans une entreprise, la décision est rarement isolée. Elle s’inscrit dans une chaîne de délégations, de validations, d’instructions et de contrôles plus ou moins formalisés. Dès lors, la détermination du bon niveau d’imputation pénale devient stratégique.

Pour les sociétés, cela signifie qu’une politique de conformité ne peut plus être seulement déclarative. Elle doit permettre d’identifier les délégations de pouvoir, les circuits de décision, les responsabilités effectives et les mécanismes de contrôle interne. Pour les dirigeants, l’enjeu est tout aussi concret : la personnalité morale de l’entreprise ne constitue jamais un écran absolu.

Ce qu’il faut retenir pour les entreprises

La personne morale occupe désormais une place centrale en droit pénal des affaires. Elle peut agir comme victime lorsque ses actifs, ses locaux, ses correspondances ou sa réputation sont atteints. Elle peut aussi être poursuivie comme auteure, dès lors que l’infraction a été commise pour son compte par un organe ou un représentant.

Pour les acteurs économiques, trois réflexes s’imposent :

  • qualifier précisément le dommage subi avant d’engager une action civile devant le juge pénal ;
  • cartographier les organes, représentants et délégations de pouvoir susceptibles d’emporter une imputabilité pénale ;
  • intégrer le risque pénal dans la gouvernance courante, au même titre que le risque social, fiscal ou réglementaire.

Le droit pénal des affaires ne traite plus la personne morale comme une fiction périphérique. Il la traite comme un sujet pénal à part entière. C’est, pour l’entreprise, à la fois une protection et une exposition.

FAQ : les questions que peut se poser un dirigeant sur la responsabilité pénale de son entreprise

Une entreprise peut-elle réellement être victime d’une infraction pénale ?

Oui. Une entreprise peut parfaitement être victime d’une infraction. En pratique, cela concerne très souvent les atteintes au patrimoine : escroquerie, abus de confiance, dégradation de biens, intrusion dans des locaux professionnels ou détournement d’actifs. Mais la protection pénale ne se limite pas aux atteintes financières. Une société peut également subir une atteinte à sa réputation ou à son image commerciale, par exemple en cas de diffamation ou de dénigrement public. Dans ces situations, l’entreprise peut exercer une action civile devant le juge pénal afin d’obtenir réparation du dommage subi.

Une société peut-elle obtenir réparation d’un préjudice moral ?

Oui, et la jurisprudence l’admet depuis longtemps. Le préjudice moral d’une personne morale existe notamment lorsqu’une infraction porte atteinte à sa réputation, à son crédit ou à son image auprès de ses partenaires économiques. Pour une entreprise, ces atteintes peuvent avoir des conséquences économiques très concrètes : perte de clients, rupture de relations commerciales, fragilisation de la confiance des investisseurs. Le juge peut donc accorder des dommages et intérêts, même lorsque le dommage n’est pas strictement financier.

Dans quels cas la responsabilité pénale d’une entreprise peut-elle être engagée ?

La responsabilité pénale d’une personne morale peut être engagée lorsque trois conditions sont réunies.
L’infraction doit d’abord être caractérisée. Ensuite, elle doit avoir été commise pour le compte de l’entreprise. Enfin, elle doit avoir été commise par un organe ou un représentant de la société, par exemple un dirigeant ou un salarié disposant d’un pouvoir de représentation. Cela signifie qu’une société peut être condamnée pénalement pour des faits tels que la corruption, la fraude, certaines infractions environnementales ou des manquements aux règles de sécurité.

Si l’entreprise est poursuivie, le dirigeant est-il automatiquement responsable ?

Non, mais la responsabilité du dirigeant peut être engagée en parallèle. Le Code pénal prévoit expressément que la responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques impliquées. En pratique, le parquet peut décider de poursuivre uniquement la société, uniquement le dirigeant, ou les deux simultanément. Tout dépend des circonstances du dossier et du rôle exact joué par les personnes concernées dans la commission de l’infraction.

Comment un dirigeant peut-il limiter le risque pénal pour son entreprise ?

La meilleure protection réside dans la mise en place d’une véritable politique de conformité et de gouvernance interne. Cela passe notamment par :

  • la formalisation claire des délégations de pouvoir ;
  • la mise en place de procédures internes de contrôle et de conformité ;
  • la formation des équipes aux règles juridiques applicables à l’activité ;
  • la traçabilité des décisions stratégiques et opérationnelles.

Ces mesures ne suppriment pas totalement le risque pénal, mais elles permettent de démontrer que l’entreprise a mis en œuvre des dispositifs sérieux de prévention, ce qui peut jouer un rôle important dans l’appréciation de la responsabilité par les juridictions.