June 15, 2026

Noémie LE BOUARD

Révocation du gérant de société civile : le juge des référés peut-il intervenir ?

Comment agir contre le gérant d’une société civile en cas d’urgence ?

  • Le juge des référés ne peut pas prononcer la révocation judiciaire du gérant d’une société civile, car cette mesure relève du juge du fond et tranche le principal.
  • La révocation du gérant de société civile pour cause légitime doit être demandée sur le fondement de l’article 1851, alinéa 2, du Code civil, dans le cadre d’une procédure au fond.
  • Le référé reste possible pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, mais uniquement si le fonctionnement normal de la société est impossible et si un péril imminent menace l’intérêt social.
  • Les tensions entre associés, les soupçons de mauvaise gestion ou l’absence de communication de certains documents ne suffisent pas toujours : il faut produire des preuves concrètes d’un risque grave et immédiat.
  • Avant d’agir, l’associé doit choisir la bonne stratégie procédurale : référé pour protéger provisoirement la société, action au fond pour obtenir la révocation du gérant.

La révocation du gérant d’une société civile constitue souvent une question sensible lorsque les associés sont en conflit. Dans les sociétés civiles immobilières, les sociétés civiles patrimoniales ou les structures familiales, le gérant concentre parfois l’essentiel des pouvoirs de gestion. Lorsqu’un associé estime que le gérant commet des fautes, bloque l’information ou détourne l’intérêt social, la tentation est grande de saisir le juge des référés pour obtenir rapidement son éviction.

La Cour de cassation vient toutefois de rappeler une limite nette : le juge des référés ne peut pas révoquer le gérant d’une société civile. La révocation judiciaire pour cause légitime relève du juge du fond. En revanche, lorsque la société est exposée à un péril imminent et que son fonctionnement normal est compromis, le juge des référés peut désigner un administrateur provisoire.

Cette distinction est essentielle pour les associés, les dirigeants et les avocats en droit des sociétés. Elle oblige à choisir la bonne procédure dès le départ.

Une affaire de conflit entre associés d’une SCI

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, deux associés avaient constitué une société civile immobilière à parts égales. L’un d’eux exerçait les fonctions de gérant. L’autre associé, avec la société, lui reprochait divers manquements : défaut de communication de documents, irrégularités dans la gestion, absence de tenue régulière d’assemblées générales, difficultés relatives aux comptes et, plus largement, non-respect des règles applicables aux sociétés civiles.

Les demandeurs avaient donc saisi le juge des référés afin d’obtenir trois mesures :

  • la révocation judiciaire du gérant ;
  • la désignation d’un administrateur provisoire ;
  • la désignation d’un mandataire ad hoc.

La cour d’appel avait rejeté les demandes. La Cour de cassation approuve partiellement cette analyse pour l’administrateur provisoire, mais censure l’arrêt sur un point central : la cour d’appel ne pouvait pas statuer sur le bien-fondé d’une demande de révocation judiciaire du gérant en référé.

La révocation judiciaire du gérant relève du juge du fond

L’article 1851, alinéa 2, du Code civil prévoit que le gérant d’une société civile peut être révoqué par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Cette possibilité est importante. Elle permet à un associé d’agir lorsque le gérant manque gravement à ses obligations, compromet l’intérêt social ou rend impossible une gestion conforme aux statuts. Mais cette action n’est pas une simple mesure provisoire. Elle touche au mandat social lui-même. Elle met fin aux fonctions du gérant. Elle produit donc un effet définitif sur l’organisation de la société.

C’est précisément pour cette raison que la Cour de cassation estime que la révocation judiciaire pour cause légitime relève du principal. Autrement dit, elle doit être examinée par le juge du fond, dans le cadre d’une procédure permettant une discussion complète sur les griefs invoqués, les preuves produites et les conséquences de la mesure demandée.

Le juge des référés, quant à lui, n’a pas pour mission de trancher définitivement le litige. L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire, rendue à la demande d’une partie, lorsque la loi confère au juge le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

La révocation d’un gérant n’est pas une mesure provisoire. Elle met fin au mandat. Elle modifie durablement la gouvernance sociale. Le juge des référés ne peut donc pas prononcer une telle révocation, même si les griefs paraissent sérieux.

Le référé reste possible pour désigner un administrateur provisoire

L’arrêt ne ferme pas toute voie d’urgence aux associés. Il rappelle seulement que la demande doit être correctement orientée.

Le juge des référés peut, dans certaines circonstances, désigner un administrateur provisoire. Cette mesure permet de confier temporairement la gestion de la société à un tiers, lorsque la situation l’exige. Elle est particulièrement utile lorsque la société est paralysée, lorsque les organes sociaux ne fonctionnent plus ou lorsque l’intérêt social est exposé à un risque grave.

Mais la condition est exigeante. La Cour de cassation rappelle que l’administrateur provisoire ne peut être désigné que si les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société et la menacent d’un péril imminent.

Il ne suffit donc pas d’invoquer un désaccord entre associés. Il ne suffit pas non plus d’alléguer des fautes de gestion. Encore faut-il démontrer que la société ne peut plus fonctionner normalement et que cette situation crée un danger immédiat pour son intérêt.

Le péril imminent : une preuve difficile mais indispensable

La notion de péril imminent est au cœur du raisonnement. Elle suppose plus qu’une mauvaise gestion alléguée. Elle impose d’établir un risque actuel, sérieux, concret et proche.

Dans l’affaire jugée, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que les éléments produits étaient, pour certains, non démontrés, et pour d’autres insuffisants à établir l’existence d’un péril imminent menaçant l’intérêt de la SCI.

Cette solution est importante en pratique. Les associés demandeurs doivent constituer un dossier solide. Le juge ne se contente pas de soupçons. Il attend des pièces : courriers restés sans réponse, convocations irrégulières, comptes non communiqués, décisions de gestion risquées, impossibilité de payer les charges, contentieux en cours, blocage bancaire, menaces sur un actif social, urgence financière ou fiscale.

Une société qui fonctionne mal n’est pas nécessairement une société menacée d’un péril imminent. C’est toute la différence.

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Administrateur provisoire

Quels éléments de preuve réunir avant de saisir le juge des référés ?

Élément invoqué Utilité juridique Preuve à produire Suffisant seul ? Risque si le dossier est insuffisant
Absence d’assemblées générales Montrer un dysfonctionnement de la gouvernance sociale. Statuts, convocations absentes, procès-verbaux manquants, courriers de relance. Rarement suffisant seul. Le juge peut considérer qu’il existe une irrégularité, mais pas un péril imminent.
Non-communication des comptes Établir une opacité de gestion et une impossibilité de contrôle par les associés. Demandes écrites, mises en demeure, absence de réponse, comptes non transmis. Insuffisant seul sauf contexte aggravé. Le juge peut renvoyer les parties vers une action au fond ou une demande de communication ciblée.
Blocage bancaire ou financier Démontrer un risque immédiat pour la trésorerie ou la continuité de la société. Relevés bancaires, refus de paiement, courriers de banque, incidents de paiement. Potentiellement, si le risque est actuel et documenté. Sans preuve chiffrée, le péril imminent peut être écarté.
Impossibilité de payer les charges sociales ou fiscales Caractériser un danger concret pour l’intérêt social. Relances fiscales, appels de charges, mises en demeure, commandements, échéances impayées. Oui, si l’urgence est réelle et directement liée à la paralysie de gestion. Le juge peut refuser l’administrateur provisoire si la société peut encore fonctionner normalement.
Menace sur un actif social Prouver qu’un bien de la société est exposé à un risque grave : vente, saisie, dégradation, perte de valeur. Promesse de vente contestée, saisie, procédure en cours, constats, expertises, courriers d’huissier. Souvent déterminant si le risque est imminent. Une simple crainte ou une suspicion ne suffit pas.
Conflit égalitaire entre associés Montrer une paralysie décisionnelle lorsque les associés détiennent chacun 50 % des droits. Procès-verbaux de blocage, votes impossibles, échanges écrits, refus répétés de décision. Non, sauf si le blocage menace concrètement la société. Le conflit personnel entre associés peut être jugé insuffisant s’il ne met pas la société en péril.

À retenir : pour obtenir un administrateur provisoire en référé, il faut démontrer plus qu’un conflit. Le dossier doit établir une paralysie ou un dysfonctionnement grave, accompagné d’un péril imminent pour l’intérêt de la société.

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Référé ou fond : quelle stratégie adopter ?

Pour un associé qui souhaite contester la gestion d’une société civile, la stratégie doit être construite avec précision.

Si l’objectif est de faire cesser rapidement une situation dangereuse pour la société, le référé peut être utile. Il permettra de solliciter une mesure conservatoire, la désignation d’un administrateur provisoire ou, dans certains cas, d’un mandataire chargé d’une mission limitée.

En revanche, si l’objectif est d’obtenir la révocation du gérant de société civile, il faut saisir le juge du fond. La demande devra alors établir l’existence d’une cause légitime. Cette cause peut résulter, selon les circonstances, de fautes de gestion, d’une violation des statuts, d’un défaut d’information des associés, d’une atteinte à l’intérêt social, d’un conflit d’intérêts ou d’une paralysie imputable au gérant.

Le choix procédural est donc déterminant. Une demande mal orientée peut conduire à une perte de temps, à un rejet et à une aggravation du conflit entre associés.

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Stratégie procédurale

Révocation du gérant de société civile : référé ou juge du fond ?

Demande formulée Juge compétent Condition principale Effet recherché Point de vigilance
Révocation judiciaire du gérant Juge du fond Démontrer une cause légitime au sens de l’article 1851 du Code civil. Mettre fin définitivement au mandat social du gérant. Le juge des référés ne peut pas prononcer cette révocation, même en présence de griefs sérieux.
Désignation d’un administrateur provisoire Juge des référés Établir l’impossibilité du fonctionnement normal de la société et un péril imminent. Confier temporairement la gestion de la société à un tiers. La mesure est exceptionnelle. Les tensions entre associés ne suffisent pas toujours.
Désignation d’un mandataire ad hoc Juge des référés ou juge compétent selon la mission demandée Justifier d’un besoin ponctuel et précisément limité. Confier à un tiers une mission ciblée : convocation d’assemblée, collecte de documents, régularisation. La mission doit rester limitée. Elle ne doit pas aboutir à remplacer durablement le gérant.
Mesure conservatoire urgente Juge des référés Prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Protéger temporairement l’intérêt social avant qu’un juge du fond ne statue. La mesure doit rester provisoire et proportionnée à l’urgence démontrée.
Action en responsabilité contre le gérant Juge du fond Démontrer une faute de gestion, un préjudice et un lien de causalité. Obtenir réparation du dommage causé à la société ou aux associés. Cette action peut être complémentaire d’une demande de révocation, mais elle suppose un dossier probatoire solide.

À retenir : le référé permet de protéger provisoirement la société en cas d’urgence, mais il ne permet pas de trancher définitivement la révocation judiciaire du gérant.

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Quels enseignements pour les SCI et sociétés civiles ?

Cette décision présente plusieurs enseignements pratiques pour les sociétés civiles.

D’abord, elle confirme que le gérant de SCI ne peut pas être évincé en urgence par une simple ordonnance de référé. La révocation judiciaire suppose un débat au fond.

Ensuite, elle rappelle que l’administrateur provisoire n’est pas un outil de confort destiné à remplacer un gérant contesté. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle, réservée aux situations graves dans lesquelles la société est réellement menacée.

Enfin, elle invite les associés à documenter les dysfonctionnements avant toute action. Le juge ne statue pas sur des impressions. Il apprécie les faits établis.

Comment prévenir ce type de contentieux ?

La prévention passe d’abord par des statuts bien rédigés. Dans une société civile, les statuts doivent encadrer les pouvoirs du gérant, les modalités de consultation des associés, l’approbation des comptes, les obligations d’information et les conditions de révocation.

Il est également utile de prévoir :

  • des règles claires de convocation des assemblées ;
  • une obligation périodique de communication des comptes ;
  • une procédure de contrôle des actes importants ;
  • des limitations statutaires aux pouvoirs du gérant ;
  • une clause relative à la résolution des conflits entre associés ;
  • des modalités précises de nomination et de remplacement du gérant.

La rédaction des statuts n’est donc pas une formalité. Elle conditionne la capacité des associés à réagir lorsque la gestion devient conflictuelle.

Pourquoi faire appel à un avocat en droit des sociétés ?

Le contentieux de la révocation du gérant impose une analyse à la fois juridique, stratégique et probatoire. Il faut déterminer si la situation relève de l’urgence ou du fond, identifier les pièces utiles, qualifier les manquements, évaluer le risque de rejet et choisir la mesure adaptée.

Un avocat en droit commercial et droit des affaires peut intervenir à plusieurs niveaux :

  • audit des statuts et des pouvoirs du gérant ;
  • analyse des fautes de gestion alléguées ;
  • constitution du dossier probatoire ;
  • action au fond en révocation judiciaire ;
  • référé aux fins de désignation d’un administrateur provisoire ;
  • négociation entre associés ;
  • sécurisation de la gouvernance après crise.

La décision du 7 mai 2026 rappelle, en définitive, une règle simple : l’urgence ne permet pas tout. Le référé protège la société lorsqu’un péril imminent est démontré. Il ne remplace pas le juge du fond lorsqu’il s’agit de priver définitivement un gérant de son mandat.

Pour les associés de sociétés civiles, la leçon est claire : avant d’agir, il faut qualifier la demande, réunir les preuves et choisir la bonne voie procédurale.