Le Bouard Avocats


Points essentiels à retenir :
La question de la rémunération du gérant constitue l’un des sujets les plus sensibles dans la gouvernance des sociétés à responsabilité limitée. Dans de nombreuses structures familiales ou entre associés fondateurs, la fixation de la rémunération du dirigeant repose souvent sur des pratiques informelles. Cette souplesse apparente peut toutefois se révéler dangereuse.
Dans un arrêt remarqué rendu le 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification importante sur les conséquences juridiques d’une rémunération versée en dehors de tout cadre statutaire ou décisionnel.
Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111
La Haute juridiction confirme qu’un gérant de SARL qui s’octroie une rémunération sans autorisation engage sa responsabilité et peut être condamné à restituer les sommes perçues. Surtout, la Cour admet qu’un associé puisse obtenir rapidement une provision en référé, sans attendre l’issue d’une procédure au fond.
L’arrêt mérite une attention particulière pour les praticiens du droit des sociétés. Il renforce considérablement les outils procéduraux dont disposent les associés pour réagir face à des dérives de gestion.

Le régime juridique de la rémunération du gérant de SARL est encadré par l’article L.223-18 du code de commerce. Ce texte prévoit que la rémunération du gérant est déterminée soit :
Autrement dit, le gérant ne dispose d’aucune liberté pour fixer lui-même sa rémunération.
La règle est ancienne et constante. La jurisprudence rappelle régulièrement que toute rémunération versée en dehors de ces modalités est irrégulière.
Cette exigence s’explique par la nature particulière de la SARL. Le gérant exerce un pouvoir de direction étendu. Afin d’éviter les abus, la détermination de sa rémunération relève nécessairement du contrôle des associés.
Dans la pratique, plusieurs situations sont possibles :
• les statuts fixent directement la rémunération
• les statuts renvoient à une décision d’assemblée
• la rémunération est fixée par une résolution annuelle des associés
Mais dans tous les cas, une autorisation formelle est indispensable.
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L’affaire soumise à la Cour de cassation trouve son origine dans une situation relativement fréquente dans les sociétés à capital partagé.
Deux associés avaient constitué une SARL dans laquelle chacun détenait 50 % du capital social. L’un d’eux avait été désigné gérant lors de la constitution.
Au fil des années, son coassocié découvre que le dirigeant s’est versé, depuis le 1er janvier 2020, plusieurs rémunérations représentant un montant total de 139 527 euros.
Le problème est simple.
Aucune disposition statutaire ne prévoyait cette rémunération.
Aucune assemblée générale ne l’avait autorisée.
Estimant que ces versements portaient atteinte aux intérêts sociaux, l’associé décide d’agir en justice.
L’associé agit non pas en son nom propre, mais au nom de la société. Il exerce ce que l’on appelle une action sociale ut singuli.
Cette possibilité est prévue par l’article L.223-22 du code de commerce. Ce texte précise que les gérants sont responsables envers la société :
Lorsqu’un dirigeant commet une faute de gestion, les associés peuvent agir afin d’obtenir la réparation du préjudice subi par la société.
Dans cette affaire, l’associé demandait notamment :
Toutefois, au lieu d’engager une action longue au fond, il choisit de saisir le juge des référés.
La cour d’appel de Colmar rejette les demandes de l’associé.
Pour les juges du fond, plusieurs éléments faisaient obstacle à l’intervention du juge des référés :
Dans cette logique, les juges considèrent qu’il n’était pas évident que la société ait subi un préjudice.
La demande devait donc, selon eux, être examinée dans le cadre d’une procédure au fond.
Cette analyse va être sévèrement censurée par la Cour de cassation.
La Cour de cassation rappelle avec fermeté le principe issu de l’article L.223-18 du code de commerce.
La rémunération du gérant doit être fixée :
Dès lors que cette condition n’est pas respectée, le versement de la rémunération est irrégulier.
La conséquence est immédiate.
Le gérant engage sa responsabilité au titre de l’article L.223-22 du code de commerce.
La Haute juridiction en tire une conclusion importante : l’obligation de réparer le préjudice subi par la société ne peut pas être considérée comme sérieusement contestable.
Autrement dit, le juge des référés peut parfaitement accorder une provision.
Le raisonnement est limpide.
Si la rémunération n’est pas autorisée, elle est indue.
Si elle est indue, elle doit être restituée.
L’utilité du travail du gérant n’a aucune incidence sur ce point.
La procédure de référé permet au juge d’intervenir rapidement dans certaines situations.
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la Cour de cassation considère que cette condition est remplie.
Le versement d’une rémunération non autorisée constitue une violation claire des règles légales.
La dette de restitution ne présente donc pas de véritable contestation juridique.
Le juge des référés peut alors ordonner le paiement d’une provision correspondant aux sommes litigieuses.
Cette solution présente un intérêt pratique majeur.
Elle permet d’éviter que des procédures longues et complexes ne paralysent la défense des intérêts sociaux.
La Cour de cassation rappelle également un autre principe fondamental de la procédure de référé.
Même en présence d’une contestation sérieuse, le juge peut ordonner des mesures conservatoires afin :
Ce principe découle également de l’article 873 du code de procédure civile.
Dans cette affaire, l’associé demandait notamment :
La cour d’appel avait refusé ces mesures en se contentant d’évoquer l’existence d’une contestation sérieuse.
La Cour de cassation censure cette approche.
La seule présence d’une contestation ne suffit pas à écarter les mesures conservatoires. Les juges doivent analyser si un trouble manifestement illicite est caractérisé.
Or, le versement d’une rémunération illégale constitue précisément un tel trouble.
Cette décision rappelle une évidence juridique souvent négligée dans la pratique des PME.
Le gérant ne peut pas fixer lui-même sa rémunération.
Même dans une petite structure où les relations sont informelles, il est indispensable de respecter les règles de gouvernance.
Plusieurs précautions doivent être systématiquement prises :
À défaut, les risques sont importants.
Le gérant peut être contraint de restituer les sommes perçues. Sa responsabilité civile peut également être engagée.
L’arrêt du 11 mars 2026 présente un intérêt particulier pour les associés minoritaires.
Dans certaines SARL, le gérant dispose d’un pouvoir de fait très important. Les abus peuvent alors être difficiles à combattre.
En reconnaissant la possibilité d’un référé provision rapide, la Cour de cassation renforce les moyens d’action des associés.
Un associé peut désormais :
Cette solution contribue à rééquilibrer les rapports de pouvoir au sein des sociétés.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 constitue une décision structurante en matière de gouvernance des SARL.
Il rappelle avec force un principe essentiel : la rémunération du gérant ne peut être fixée que par les statuts ou par une décision collective des associés.
Toute rémunération versée en dehors de ce cadre constitue une irrégularité susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant.
Surtout, la Cour admet que l’associé puisse obtenir rapidement une provision en référé et faire cesser les versements litigieux.
Pour les dirigeants comme pour les associés, la leçon est claire.
La gestion d’une société, même lorsqu’elle repose sur une relation de confiance, ne peut s’affranchir du respect des règles juridiques fondamentales du droit des sociétés.
Non. Le gérant ne dispose pas du pouvoir de fixer lui-même sa rémunération.
Selon l’article L.223-18 du code de commerce, celle-ci doit être déterminée soit par les statuts de la société, soit par une décision collective des associés.
En pratique, la rémunération peut être fixée :
À défaut de décision formelle, les sommes perçues par le gérant peuvent être considérées comme indûment versées.
Le gérant engage sa responsabilité civile envers la société.
L’article L.223-22 du code de commerce prévoit que les gérants sont responsables :
Le versement d’une rémunération non autorisée constitue généralement une faute de gestion. La société peut donc demander le remboursement des sommes versées.
Oui. Un associé peut exercer ce que l’on appelle l’action sociale ut singuli.
Cette action permet à un associé d’agir au nom de la société lorsque les dirigeants n’engagent pas eux-mêmes la procédure.
L’objectif n’est pas d’obtenir une réparation personnelle, mais de faire condamner le gérant à réparer le préjudice subi par la société. Les éventuels dommages-intérêts sont alors versés directement à la société.
Ce mécanisme constitue un outil important pour lutter contre les abus de gestion.
Oui. La procédure de référé peut être utilisée lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision dans ce cas.
La Cour de cassation considère que lorsqu’un gérant s’est versé une rémunération sans autorisation, l’obligation de restitution est suffisamment évidente pour permettre l’intervention du juge des référés.
Cette procédure présente un avantage majeur : elle permet d’obtenir une décision rapide sans attendre l’issue d’un procès au fond.
Oui. Le juge des référés dispose d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.
Dans ce cadre, il peut notamment :
Ces mesures visent à protéger l’intérêt social et à éviter que la situation litigieuse ne se poursuive pendant la durée du contentieux.