Retrouvez toute l'actualité juridique en droit commercial et des affaires.
LE BOUARD Noémie


Un gérant de SARL qui prépare sa reconversion ou un nouveau projet peut être tenté de constituer sa future société avant même d’avoir quitté ses fonctions. Cette anticipation paraît parfois anodine : aucune clientèle n’a encore été démarchée, aucun salarié n’a été débauché et aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis.
Depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin, cette lecture est beaucoup plus risquée.
La Cour affirme que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Pour les dirigeants, associés et créateurs d’entreprise, l’enseignement est majeur : il n’est plus nécessaire d’attendre la preuve d’un détournement de clientèle ou d’un comportement parasitaire pour caractériser un manquement. La seule création d’une société concurrente pendant le mandat peut suffire à engager la responsabilité du gérant.
Cette décision renforce sensiblement les risques attachés aux projets de départ d’un dirigeant. Elle s’inscrit plus largement dans le contentieux de la responsabilité des dirigeants de société, qui ne concerne pas seulement les infractions ou les violations statutaires, mais également les fautes commises dans l’exercice des fonctions.
Le litige concernait la société TKCG Aménagement, une SARL exerçant une activité de marchand de biens.
Son capital était réparti entre plusieurs associés, dont l’un exerçait également les fonctions de gérant.
Le 25 septembre 2018, ce gérant a créé deux sociétés : Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine.
L’une d’elles exerçait une activité immobilière concurrente de celle de TKCG Aménagement.
Le gérant n’a démissionné de ses fonctions que le 31 octobre 2018, soit plus d’un mois après la constitution de ces nouvelles structures.
La société TKCG et ses autres associés ont alors recherché sa responsabilité, notamment au titre du manquement à son devoir de loyauté.
La cour d’appel de Rennes avait considéré que deux éléments ne suffisaient pas à caractériser une faute :
Autrement dit, pour les juges du fond, la simple constitution d’une société concurrente ne constituait pas, en elle-même, une violation du devoir de loyauté.
La Cour de cassation censure cette analyse.

La formulation retenue par la chambre commerciale est particulièrement nette.
Sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, elle juge que :
l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
La cour d’appel ne pouvait donc pas exiger la caractérisation supplémentaire d’un acte de concurrence déloyale.
C’est le principal apport de l’arrêt.
L’article L. 223-22 prévoit que les gérants sont responsables envers la société ou les tiers notamment :
Il permet également aux associés d’exercer une action sociale en responsabilité afin d’obtenir la réparation du préjudice subi par la société.
La Cour de cassation rattache ici directement l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant à ce régime de responsabilité.
Cette solution est importante car le Code de commerce ne contient pas, sous la forme d’un article autonome, une règle disant expressément :
« Le gérant de SARL ne peut pas créer de société concurrente. »
C’est la jurisprudence qui déduit cette interdiction du statut même de dirigeant et du régime de responsabilité prévu à l’article L. 223-22.
L’arrêt du 17 juin 2026 conduit à répondre avec prudence.
Dans l’affaire jugée, la faute retenue tient à la création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat.
Il n’était donc pas nécessaire que la société demanderesse démontre parallèlement :
C’est précisément la portée de la formule « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ».
La faute tient ici à la contradiction entre deux positions :
d’un côté, le dirigeant est encore chargé de défendre l’intérêt de la SARL qu’il administre ;
de l’autre, il constitue parallèlement une structure ayant vocation à concurrencer cette même société.
Cette incompatibilité suffit à placer le comportement sur le terrain du devoir de loyauté.
Les deux mécanismes ne doivent pas être confondus.
Cette distinction est particulièrement importante pour les entreprises qui soupçonnent le départ organisé d’un dirigeant vers une activité concurrente.
Sur les problématiques de détournement d’informations, notre analyse relative au départ d’un salarié avec les fichiers clients de l’entreprise montre d’ailleurs que le contentieux de la concurrence se déplace de plus en plus vers la détention et l’appropriation des actifs immatériels.
C’est probablement la question pratique la plus délicate après cet arrêt.
Il faut distinguer la réflexion préparatoire de la création effective d’une société concurrente.
L’arrêt du 17 juin 2026 porte précisément sur la constitution d’une société concurrente pendant le mandat.
Il ne signifie pas nécessairement qu’un gérant ne puisse plus :
En revanche, les actes qui matérialisent réellement la mise en concurrence de la société dirigée deviennent beaucoup plus risqués.
On peut notamment identifier :
L’analyse doit évidemment rester factuelle.
Mais la règle posée en juin 2026 signifie qu’un dirigeant ne peut plus raisonnablement considérer que la création juridique d’une société concurrente est neutre tant qu’aucun client n’a encore été démarché.
Lorsque le futur projet est effectivement concurrent de la SARL dirigée, la décision du 17 juin 2026 milite clairement en faveur d’une séquence beaucoup plus sécurisée :
La cessation des fonctions doit être juridiquement effective.
La seule intention de démissionner prochainement ne suffit pas.
Il faut contrôler :
Les opérations impliquant les associés ou la structure du capital doivent être anticipées. Un accompagnement sur les pactes d’associés et opérations sur capital peut permettre de sécuriser la séparation avant que le conflit ne devienne judiciaire.
Cette chronologie permet de réduire le risque de violation du devoir de loyauté attaché au mandat social.
Elle ne neutralise toutefois pas les autres obligations susceptibles de survivre au départ.
Non, pas nécessairement.
L’arrêt vise expressément l’interdiction résultant du devoir de loyauté pendant l’exercice des fonctions.
Après la cessation du mandat, la situation doit être examinée différemment.
Le dirigeant peut notamment rester soumis :
La fin du mandat ne signifie pas que toutes les pratiques deviennent licites.
Créer une société concurrente après son départ est une chose.
Détourner les fichiers clients, s’approprier des informations confidentielles ou utiliser des moyens déloyaux pour capter l’activité de l’ancienne société en est une autre.
Notre article consacré au démarchage de la clientèle d’un concurrent rappelle précisément que la liberté de concurrence ne protège pas les comportements déloyaux utilisés pour obtenir les contrats.
L’article L. 223-22 distingue plusieurs hypothèses.
Les associés peuvent notamment exercer une action sociale en responsabilité contre le gérant afin d’obtenir réparation du préjudice subi par la société.
Les dommages-intérêts obtenus au titre de ce préjudice sont alors alloués à la société elle-même.
Un associé peut également demander réparation d’un préjudice personnel, à condition que celui-ci soit juridiquement distinct du dommage subi par la société.
Il faut donc identifier avec précision :
Cette distinction est essentielle dans les contentieux entre associés, notamment lorsqu’un conflit porte simultanément sur la gouvernance, les décisions collectives et la responsabilité du dirigeant.
L’arrêt du 17 juin 2026 ne fixe pas lui-même définitivement le montant d’une indemnisation pour le manquement au devoir de loyauté.
La demande formulée contre le gérant portait notamment sur 200 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de loyauté, ainsi que sur une demande de communication des comptes de la société concurrente.
La Cour de cassation casse le rejet de ces demandes et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers.
Il appartiendra donc aux juges du fond d’apprécier les conséquences concrètes de la violation.
Selon les circonstances, peuvent notamment être discutés :
Le simple constat d’une faute ne dispense pas d’établir le dommage dont la réparation est demandée.
La demande de communication des comptes de la société Urba Néo Patrimoine n’est pas anecdotique.
Dans ce type de contentieux, les comptes de la nouvelle structure peuvent permettre de comprendre :
La preuve est souvent le véritable enjeu des litiges de concurrence et de responsabilité des dirigeants.
Lorsqu’elle risque de disparaître, une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile peut, selon les circonstances, être envisagée avant tout procès au fond.
La décision ne tranche pas directement la question d’une autorisation préalable donnée dans des conditions régulières par la société ou ses associés.
Elle formule toutefois l’interdiction de manière particulièrement ferme : le devoir de loyauté et de fidélité « interdit, par principe » la création d’une société concurrente pendant le mandat.
Dès lors, une éventuelle organisation contractuelle d’activités parallèles doit être maniée avec une extrême prudence.
Il convient notamment d’examiner :
Une tolérance informelle ou un simple silence des associés ne constitue pas une méthode de sécurisation satisfaisante.
Cela ne fait pas disparaître son devoir de loyauté.
Dans l’affaire jugée, le dirigeant était précisément à la fois associé et gérant.
C’est sa qualité de gérant pendant la période litigieuse qui fonde l’obligation de loyauté retenue par la Cour de cassation.
La détention de parts sociales n’autorise donc pas le dirigeant à concurrencer librement la société pendant son mandat.
Cette situation est fréquente dans les PME dans lesquelles plusieurs associés exercent des fonctions opérationnelles.
Elle justifie d’autant plus d’anticiper contractuellement les conditions de sortie et les conflits entre associés.
Les dirigeants confrontés à des situations de blocage doivent distinguer les droits attachés à la qualité d’associé des obligations découlant du mandat social. La jurisprudence récente rappelle d’ailleurs régulièrement l’autonomie de certains droits de l’associé, comme le montre la décision relative à la dissolution de la société demandée par le créancier personnel d’un associé.
Le principal risque est l’engagement de sa responsabilité civile envers la société.
Mais selon les faits, le dossier peut se complexifier rapidement.
L’arrêt étudié ne signifie donc pas que toutes ces qualifications se cumulent automatiquement.
Il indique au contraire que le devoir de loyauté dispose désormais d’une autonomie suffisante pour sanctionner la création de la société concurrente sans attendre la démonstration d’une concurrence déloyale.
L’arrêt du 17 juin 2026 est rendu spécifiquement à propos du gérant d’une SARL et se fonde sur l’article L. 223-22 du Code de commerce.
Il serait donc imprudent d’en transposer mécaniquement la formulation à toutes les autres formes sociales.
Néanmoins, l’obligation de loyauté des dirigeants n’est pas étrangère aux autres formes de sociétés.
Pour une SAS, une SA ou une société civile, l’analyse doit être menée au regard :
L’arrêt reste néanmoins un signal particulièrement fort adressé aux dirigeants qui souhaitent organiser leur départ vers une activité concurrente.
La meilleure stratégie consiste à éviter toute zone grise.
Il faut vérifier :
Le dirigeant doit éviter de mélanger les intérêts de la société qu’il dirige encore avec ceux de son futur projet.
Il convient de sécuriser :
Pour un dirigeant qui hésite sur le moment où créer sa nouvelle structure, quelques semaines d’anticipation mal organisées peuvent aujourd’hui créer plusieurs années de contentieux.
Avant cette décision, certains dirigeants pouvaient considérer que la création d’une nouvelle société n’était problématique qu’à compter du moment où des actes concrets de concurrence étaient commis.
La Cour de cassation ferme clairement cette lecture pour le gérant de SARL.
Le principe devient beaucoup plus simple :
tant que le mandat est en cours, le gérant ne peut pas créer une société concurrente en considérant que l’absence de concurrence déloyale le protège.
La faute tirée du devoir de loyauté est autonome.
Cela change directement la manière de préparer :
Pour les associés restants, la décision offre également un fondement plus direct pour agir lorsque l’un des gérants organise sa future concurrence alors qu’il exerce encore son mandat.
L’arrêt du 17 juin 2026 rappelle finalement une règle simple, mais dont les conséquences sont fortes : un mandat social n’est pas seulement un ensemble de pouvoirs ; il comporte également des obligations envers la société administrée.
Le gérant qui souhaite devenir concurrent doit donc organiser une frontière nette entre deux périodes.
Pendant le mandat, son devoir de loyauté demeure.
Après son départ, la liberté d’entreprendre reprend une place beaucoup plus importante, sous réserve des éventuelles clauses de non-concurrence, des obligations de confidentialité et des règles de concurrence déloyale.
La temporalité devient ainsi déterminante.
Créer la société concurrente quelques semaines trop tôt peut suffire à transformer un projet entrepreneurial légitime en faute susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant.
Le cabinet Le Bouard Avocats accompagne les dirigeants et associés dans les litiges de gouvernance, les ruptures entre associés, les actions en responsabilité et les contentieux de concurrence. Un avocat en droit commercial et des affaires peut notamment intervenir en amont d’un départ afin de sécuriser la création d’une nouvelle activité ou, en cas de litige, organiser la stratégie probatoire et indemnitaire.
Référence : Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00330, publié au Bulletin.