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A retenir : la portée du “montant dû” en cas de retard de paiement
Le retard de paiement constitue un sujet de préoccupation constant pour les professionnels, qu’ils soient fournisseurs de biens, prestataires de services ou simples créanciers dans le cadre d'une relation commerciale. Face à l’allongement intempestif des délais, les pouvoirs publics européens ont élaboré un arsenal législatif visant à garantir le paiement ponctuel des factures, au rang duquel figure la **directive 2011/7/UE
Le retard de paiement constitue un sujet de préoccupation constant pour les professionnels, qu’ils soient fournisseurs de biens, prestataires de services ou simples créanciers dans le cadre d'une relation commerciale. Face à l’allongement intempestif des délais, les pouvoirs publics européens ont élaboré un arsenal législatif visant à garantir le paiement ponctuel des factures, au rang duquel figure la directive 2011/7/UE du 16 février 2011. Celle-ci vise à préserver la compétitivité des entreprises et à décourager les comportements conduisant à des défaillances en chaîne.
Dans un arrêt du 12 décembre 2024 (aff. C-725/23), la CJUE a clarifié la notion de montant dû, affirmant que ce terme inclut non seulement le principal en rémunération de la prestation, mais également certaines sommes accessoires que le débiteur s’est engagé à rembourser. Ainsi, lorsqu’un contrat met à la charge de l’entreprise cocontractante divers coûts liés à l’exécution de la prestation (charges, frais annexes), ces montants peuvent être réclamés en cas de retard de paiement, ouvrant droit aux intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
La directive 2011/7/UE s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales, concept défini de façon large à l’article 2, point 1. L’objectif premier demeure la lutte contre les retards de paiement, souvent lourds de conséquences pour la trésorerie des sociétés, en particulier des petites et moyennes structures.

Dans l’ordre juridique français, la directive est transposée notamment à l’article L. 441-10 du Code de commerce, qui encadre fermement les délais de paiement :
Dans son arrêt du 12 décembre 2024, la CJUE a apporté un éclairage majeur : la notion de montant dû s’étend au-delà de la seule rémunération de la prestation principale. Autrement dit, si un contrat stipule la prise en charge par le débiteur de divers coûts accessoires (taxes, charges, factures d’électricité…), ces éléments tombent dans le champ d’application de la directive 2011/7/UE.
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La CJUE a jugé que :
Si la directive 2011/7/UE et la jurisprudence récente de la CJUE renforcent la position du créancier, il demeure indispensable de maintenir un équilibre au sein des relations commerciales. Les entreprises doivent :
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Le récent arrêt de la CJUE souligne que le montant dû dans les transactions commerciales inclut aussi les sommes que le débiteur s’est contractuellement engagé à supporter, au-delà du seul prix principal. Cette interprétation protectrice assure que le créancier ne reste pas captif d’un contrat où il avancerait, par exemple, des charges locatives ou des taxes ultérieurement impayées.
Grâce à cette clarification, les entreprises disposent d’un argument supplémentaire pour sécuriser leurs flux de trésorerie : la possibilité de réclamer des intérêts de retard et la fameuse indemnité de 40 euros pour chaque facture non acquittée dans les délais. Elles veilleront cependant à respecter la procédure légale : entretien de la transparence contractuelle, mention des échéances et cohérence avec les dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
En pratique, cette décision incite chacun à la prudence. Le débiteur, désormais conscient qu’il ne peut éluder ses obligations accessoires en prétextant un défaut de prestation principale, sera moins enclin à retarder abusivement ses paiements. Le créancier, de son côté, renforcera la bonne rédaction de ses contrats et la vigilance sur la facturation, anticipant l’envoi rapide de relances en cas d’impayé. L’enjeu global est de fluidifier les relations commerciales, de limiter les tensions dans la supply chain et, in fine, d’éviter des litiges longuement instruits devant les tribunaux.
Cette évolution jurisprudentielle illustre la détermination du législateur et de la Cour de justice à lutter contre le retard de paiement, ce fléau qui mine la rentabilité et la compétitivité de nombreuses entreprises. Elle rappelle également que les obligations contractuelles ne se réduisent pas à la simple contrepartie financière, mais englobent tout engagement repris dans la convention, quitte à exposer le débiteur à des intérêts moratoires lorsqu’il néglige de remplir ses engagements accessoires.

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