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Un associé de votre entreprise divorce, ou c'est vous qui divorcez ? Le sort des parts sociales en cas de divorce ne dépend pas seulement du régime matrimonial. Il dépend aussi, et souvent surtout, de ce que prévoient les statuts et le pacte conclu entre les membres de la société.
Ce guide s'adresse au chef d'entreprise comme à ses partenaires en capital. Il explique comment éviter qu'un divorce fasse entrer un ex-conjoint dans l'entreprise, bloque une décision ou impose une cession de parts sociales dans l'urgence. Il présente les règles du Code civil et du Code de commerce, la jurisprudence récente et les précautions à prendre avant que la séparation n'arrive.
En bref
Parts sociales et divorce : cinq points de contrôle pour le dirigeant.
Le divorce relève du droit de la famille, mais ses conséquences atteignent l'entreprise. Le juge aux affaires familiales prononce le jugement de divorce et organise la liquidation du régime matrimonial. Il ne règle ni la gouvernance de la structure, ni l'arrivée d'un nouveau membre au capital, ni le prix d'un éventuel rachat.
Pour les partenaires du dirigeant, trois risques apparaissent :
La réponse n'est pas la même dans une SARL, une SAS ou une SCI. Elle dépend aussi du régime matrimonial et de l'origine des fonds.
Pour la question du régime matrimonial lui-même, voir notre article sur l'associé marié sans contrat de mariage.
Sous la communauté aussi, certaines parts restent propres. C'est le cas des titres reçus par donation ou succession, et de ceux acquis avec des fonds propres lorsque l'acte comporte une déclaration de remploi (article 1434 du Code civil).
La Cour de cassation a également jugé que l'attribution gratuite de parts par augmentation de capital par incorporation de réserves ne constitue pas un fruit ou un revenu commun, mais un accroissement se rattachant aux titres propres (Cass. 1re civ., 12 décembre 2006, n° 04-20.663). L'origine de chaque bloc de titres doit donc être documentée avec soin, souvent avec l'aide de l'expert-comptable.
En communauté, la jurisprudence distingue le titre et la finance. Les parts non négociables (parts de SARL, de SNC, de société civile) acquises par un seul époux avec des fonds communs ont une nature mixte.
La qualité d'associé, attachée à la personne, demeure propre à l'époux qui a souscrit ou acquis les titres. Seule leur valeur appartient au patrimoine commun.
La Cour de cassation en tire une règle nette pour le partage des parts : souscrites pendant le mariage par l'époux qui a seul cette qualité, elles ne sont entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale. Elles ne peuvent être attribuées qu'au titulaire des droits sociaux, à charge pour lui de verser à son conjoint sa part de cette valeur (Cass. 1re civ., 4 juillet 2012, n° 11-13.384).
À la dissolution du régime, cette qualité ne tombe pas dans l'indivision, qui ne recueille que la valeur ; le titulaire peut donc disposer seul de ses droits sociaux pendant cette période (Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16.309).
Dans cette configuration, le conjoint ne devient pas membre de la société du fait du divorce. Il dispose d'un droit financier : la moitié de la valeur des parts communes, intégrée à l'actif net à partager.
Sur le plan de la gouvernance, c'est rassurant. Sur le plan financier, ça l'est moins : le dirigeant devra trouver la trésorerie nécessaire au paiement de la soulte, ce qui peut le conduire à une cession de tout ou partie de ses parts sociales. La fiscalité doit aussi être anticipée : droit de partage sur l'acte de partage, imposition de la plus-value en cas de cession. Le cabinet travaille sur ces points avec l'expert-comptable du dirigeant.
Les actions sont des titres négociables. Acquises à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul époux, elles tombent en communauté en nature, et pas seulement pour leur valeur.
La première chambre civile l'a rappelé en censurant une cour d'appel qui avait appliqué la distinction du titre et de la finance à des actions de société anonyme : pendant l'indivision qui suit la dissolution, la cession de ces actions requiert, en principe, le consentement des deux ex-époux (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322).
Pour un dirigeant de SAS, c'est un point de vigilance majeur. Lors du partage, des titres communs peuvent être attribués au conjoint. Seules les clauses statutaires peuvent alors protéger l'entreprise.
L'article 1832-2 du Code civil peut faire entrer le conjoint au capital. Le texte ne vise que les sociétés dont les parts ne sont pas négociables.
Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport ou acquérir des parts non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.
La qualité d'associé est reconnue à l'époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. Elle est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé.
Ces dispositions ne s'appliquent que jusqu'à la dissolution de la communauté. En pratique, le conjoint peut donc agir pendant toute la procédure, parfois au plus mauvais moment pour l'entreprise.
Lorsque le conjoint notifie son intention après l'apport ou l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts lui sont opposables. Lors du vote, l'époux déjà membre ne participe pas à la délibération et ses titres ne comptent pas pour le calcul du quorum et de la majorité.
La précision « prévues à cet effet » est essentielle. Une clause d'agrément rédigée uniquement pour les cessions à des tiers ne suffit pas toujours : l'acte doit viser expressément la revendication du conjoint. Pour la rédaction de ces stipulations en SAS, voir notre article sur la clause d'agrément dans les statuts de SAS.
Le conjoint peut renoncer à revendiquer cette qualité. La chambre commerciale a jugé que la renonciation peut être tacite, dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer, et que l'affectio societatis n'est pas une condition de la revendication (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 19-26.203). Elle a confirmé cette solution dans la même affaire (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372).
Une renonciation claire et sans réserve, insérée dans l'acte constitutif, produit effet même si elle ne cite pas l'article 1832-2 (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851). En pratique, la renonciation expresse, signée par le conjoint lors de l'apport ou de l'acquisition, reste la solution juridique la plus sûre.
La protection offerte par la loi varie selon la forme de l'entreprise. L'acte constitutif doit être lu à la lumière du texte applicable.
Selon l'article L. 223-13 du Code de commerce, les parts de SARL sont librement transmissibles en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints. Les statuts peuvent toutefois stipuler que le conjoint ne devient membre qu'après avoir été agréé, dans les conditions de l'article L. 223-14.
Sans stipulation, l'attribution de parts au conjoint lors du partage peut donc se faire sans agrément. Pour la procédure elle-même, voir notre article sur le délai d'agrément d'une cession de parts de SARL.
En SAS, la loi laisse une grande place à l'acte constitutif : agrément, inaliénabilité temporaire dans la limite de dix ans, exclusion, changement de contrôle. Selon notre analyse, l'agrément d'une SAS doit viser expressément toute transmission d'actions, y compris par voie de liquidation du régime matrimonial ou de partage, et pas seulement les cessions.
Dans les sociétés civiles, l'article 1861 du Code civil soumet en principe la transmission des parts à l'agrément de tous les membres. L'acte peut cependant dispenser d'agrément les transmissions consenties au conjoint de l'un d'eux. Dans une SCI familiale, qui détient souvent le patrimoine immobilier du couple, cette dispense est fréquente et doit être réexaminée lorsque les fondateurs se séparent.
Le pacte permet d'organiser ce que les statuts ne règlent pas. Il complète la protection statutaire par des engagements plus souples et confidentiels.
Plusieurs mécanismes sont utiles face à un divorce :
Pour la rédaction de ces engagements, voir notre article sur les clauses d'un pacte d'associés.
Lorsque les parties ne s'accordent pas sur le prix, l'article 1843-4 du Code civil permet de désigner un expert. Depuis la réforme de 2014, celui-ci est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par une convention liant les parties.
Une méthode de valorisation claire réduit donc fortement le risque de contentieux sur le prix, que ce soit pour le partage entre ex-époux ou pour un rachat par les partenaires. Sur ce point, voir notre article sur le rachat des parts sociales de l'associé sortant.
La voie choisie pour divorcer change la manière de régler le sort des titres. Le droit des sociétés ne change pas ; la stratégie de négociation, si.
Dans les deux cas, la prestation compensatoire, qui ne se confond pas avec la pension alimentaire due pour les enfants, peut peser sur la situation du dirigeant. Elle se discute parallèlement au sort des parts sociales.
Quand la procédure a commencé, il faut d'abord sécuriser le capital. Quelques réflexes limitent les risques pour l'entreprise.
Le volet sociétaire ne doit pas être traité séparément du volet familial. Sur le traitement du divorce lui-même, prestation compensatoire et protection du patrimoine professionnel comprises, voir le traitement du divorce du chef d'entreprise lui-même. Lorsque la rupture du couple dégénère en blocage, la question rejoint celle du conflit entre associés.
Il est toujours plus simple d'adapter les statuts avant un divorce que pendant.
Sous la communauté, les parts acquises par un seul époux restent attribuées à leur titulaire. Leur valeur est partagée dans la liquidation du régime matrimonial. Sous la séparation de biens, elles restent en principe personnelles.
Oui, dans certains cas : revendication de la moitié des parts sur le fondement de l'article 1832-2 avant la dissolution, attribution d'actions de SAS communes lors du partage, ou titres acquis ensemble. Une clause d'agrément bien rédigée permet de contrôler cette arrivée.
Pendant le mariage, la cession de parts non négociables communes requiert l'accord des deux époux. Après la dissolution, le titulaire peut en disposer seul, sauf s'il s'agit d'actions de SAS communes, qui requièrent en principe le consentement des deux.
À défaut d'accord, un expert peut être désigné. Il applique la méthode prévue par les statuts ou le pacte lorsqu'elle existe, d'où l'intérêt de la prévoir avant tout divorce.
En combinant un régime matrimonial adapté, une renonciation du conjoint lors des apports et un acte constitutif comportant une clause d'agrément et une méthode de calcul du prix.
Les parts sociales en cas de divorce obéissent à des règles précises, qui varient selon la nature des titres et la forme de l'entreprise. La distinction du titre et de la finance protège la gouvernance des SARL et des sociétés civiles ; elle ne protège pas les actions de SAS.
La meilleure protection reste contractuelle : faites relire vos statuts et votre pacte par un avocat en droit des sociétés. Le cabinet, composé de cinq avocats à Versailles et à Paris, accompagne les chefs d'entreprise et leurs partenaires dans la rédaction de leurs statuts et dans la gestion des conséquences d'un divorce sur l'entreprise.

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