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Le Bouard Avocats


Votre société approche de la date de fin prévue par ses statuts ? Vous découvrez, en consultant un extrait du registre, que sa durée est déjà expirée ? La prorogation de la société est l'opération qui permet de prolonger sa vie juridique au-delà du terme fixé à sa création.
Elle obéit à des règles précises du Code civil et du Code de commerce. Ce guide vous aide à identifier le bon délai, la majorité requise, les formalités à accomplir et la voie de régularisation ouverte lorsque le terme est dépassé.
En bref
Prorogation de société : cinq points de contrôle avant la date d'expiration.
La prorogation consiste à allonger la durée de la société avant qu'elle n'arrive à son terme. Toute société est constituée pour une durée déterminée, inscrite dans ses statuts. À la date prévue, elle prend fin, sauf décision de proroger.
Selon l'article L. 210-2 du Code de commerce, la forme juridique, la dénomination, le siège, l'objet social, le capital social et la durée sont déterminés par les statuts.
Le terme découle donc de l'acte constitutif. Il se vérifie aussi sur l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qui porte la mention de la durée de la personne morale.
L'article 1838 du Code civil est bref : la durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. L'article L. 210-2 reprend ce plafond pour les sociétés commerciales.
Beaucoup de sociétés retiennent ce maximum de 99 ans. D'autres, plus anciennes ou créées pour un projet précis, ont choisi une durée plus courte : 30, 50 ou 60 ans. Ce sont souvent elles qui arrivent aujourd'hui à leur terme, alors que l'entreprise reste en pleine activité.
Proroger n'est pas recréer. L'article L. 210-6 du Code de commerce précise que la prorogation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
La société conserve son nom, son numéro d'immatriculation, ses contrats, son patrimoine et son activité commerciale. Seule la mention de sa durée change. Proroger revient simplement à prolonger la vie de l'entreprise.
Sans prorogation, l'arrivée du terme met fin à la société. L'article 1844-7 du Code civil place l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée en tête des causes de fin, « sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ».
Ces règles du Code civil s'appliquent à toutes les sociétés, sauf disposition contraire liée à leur forme ou à leur objet (article 1834 du Code civil). SARL, SAS, SA et sociétés civiles sont donc concernées.
On parle couramment de dissolution de plein droit : la société est dissoute de plein droit à l'arrivée du terme, sans qu'une décision soit nécessaire. Or la dissolution entraîne la liquidation. Selon l'article 1844-8, la personnalité morale ne subsiste alors que pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de sa clôture.
La loi impose d'anticiper. L'article 1844-6 du Code civil prévoit qu'un an au moins avant la date d'expiration, les associés doivent être consultés pour décider si la société doit être prorogée.
En pratique, cette consultation est préparée par les dirigeants, qui convoquent l'assemblée ou organisent la consultation écrite selon les statuts. Le délai d'un an laisse le temps de réunir la majorité et d'accomplir les formalités.
Si la consultation n'est pas organisée, tout associé peut agir. Il demande au président du tribunal, statuant sur requête, de désigner un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation.
Cette voie est utile lorsque le gérant ou le président reste inactif, ou lorsqu'un conflit entre associés paralyse la gestion. Elle suppose d'agir avant la date d'expiration.
Le principe est l'unanimité des associés. L'article 1844-6 permet toutefois aux statuts de prévoir que la prorogation est décidée à la majorité prévue pour la modification des statuts.
Il faut donc toujours commencer par relire la clause applicable. La règle dépend ensuite de la forme de la société, comme le résume le tableau ci-dessous.
| Forme | Majorité de modification des statuts | Texte |
|---|---|---|
| SARL constituée après le 2 août 2005 | Deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, avec quorum ; les statuts peuvent prévoir plus, sans exiger l'unanimité | C. com., art. L. 223-30, al. 3 |
| SARL plus ancienne | Associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sauf adoption unanime du régime de 2005 | C. com., art. L. 223-30, al. 2 et 4 |
| SA | Assemblée générale extraordinaire, deux tiers des voix exprimées, avec quorum | C. com., art. L. 225-96 |
| SAS | Conditions fixées librement par les statuts | C. com., art. L. 227-9 |
| Statuts muets | Unanimité des associés | C. civ., art. 1844-6 |
L'article L. 223-30 du Code de commerce distingue selon la date de constitution. Pour les SARL créées après la loi du 2 août 2005, l'assemblée statue à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Pour ces sociétés, un quorum s'applique : le quart des parts sur première convocation, le cinquième sur deuxième convocation. Pour les SARL plus anciennes, la règle reste celle des trois quarts des parts sociales, sauf choix unanime du nouveau régime.
Dans la SA, l'article L. 225-96 réserve la modification des statuts à l'assemblée générale extraordinaire, qui statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Dans la SAS, l'article L. 227-9 laisse aux statuts le soin de fixer les décisions collectives et leurs conditions de majorité. Si aucune majorité de modification n'est prévue, l'unanimité de l'article 1844-6 s'impose.
Le bon fonctionnement des assemblées compte autant que la majorité. Notre article sur le quorum en assemblée générale détaille ces règles.
Une prorogation réussie suit un ordre précis. Chaque étape conditionne la suivante, jusqu'à la mise à jour du registre.
L'article R. 210-9 du Code de commerce impose de publier la modification des statuts dans les conditions de l'article R. 210-3 : un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
L'avis est signé par les représentants légaux de la société. Il indique notamment la dénomination, la forme, le capital, l'adresse du siège et le numéro d'identification. Il reproduit l'ancienne mention de durée à côté de la nouvelle.
Depuis le 1er janvier 2023, l'article L. 123-33 du Code de commerce impose de déclarer toute modification de la situation de l'entreprise par le dépôt d'un dossier unique, par voie électronique, auprès d'un organisme unique.
Ce guichet unique en ligne transmet ensuite les informations aux organismes destinataires, afin d'enregistrer la modification. Une fois l'inscription modificative traitée, la nouvelle durée apparaît sur l'extrait d'immatriculation.
En pratique, le dossier de formalité modificative réunit le plus souvent les pièces suivantes :
Vérifiez la liste exacte demandée lors du dépôt de la demande d'inscription : elle peut varier selon la forme de la société et la nature de l'opération.
Le coût total dépend de plusieurs postes : le tarif de l'annonce légale, les frais de la formalité au registre et, le cas échéant, les honoraires de rédaction. Nous ne donnons pas de montant forfaitaire, car ces postes varient selon les dossiers.
Le coût d'une prorogation anticipée reste sans commune mesure avec celui d'une régularisation tardive, ou d'une liquidation subie.
Prenons un cas hypothétique. Une SARL familiale a été immatriculée pour une durée de cinquante ans. Ses statuts renvoient, pour la prorogation, à la majorité de modification des statuts.
Le gérant doit consulter les associés au moins un an avant le terme. Si la SARL a été constituée avant le 2 août 2005, la décision suppose les trois quarts des parts sociales, sauf adoption unanime du régime de 2005.
Si le gérant oublie, un associé peut saisir le président du tribunal avant l'expiration pour faire désigner un mandataire de justice. Après l'expiration, il lui reste la procédure de régularisation décrite ci-dessous.
Depuis la loi du 19 juillet 2019, une régularisation est possible pendant un an. L'article 1844-6, dans sa version en vigueur depuis le 21 juillet 2019, ouvre cette voie lorsque la consultation des associés n'a pas eu lieu.
Le texte pose plusieurs conditions cumulatives :
Le juge, saisi par requête, peut constater l'intention de proroger des associés. Il peut alors autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer.
Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts accomplis avant la prorogation sont réputés réguliers. Ils sont considérés comme accomplis par la société ainsi prorogée.
Le texte ne prévoit pas de régularisation après ce délai d'un an. La situation doit alors être analysée au cas par cas : liquidation, reprise de l'activité dans une nouvelle structure ou autre solution adaptée aux besoins de l'entreprise. Ne laissez pas courir ce délai.
Si la majorité requise n'est pas atteinte, la société prendra fin à son terme. Le refus de prorogation conduit donc, sauf nouvelle décision, à la dissolution puis à la liquidation.
Plusieurs options peuvent alors être étudiées :
Sur ce dernier point, voyez notre article sur l'abus de minorité. Pour les suites d'une fin de société, consultez aussi nos guides sur la dissolution d'une société et la liquidation amiable.
Quelques vérifications simples évitent la plupart des difficultés. Elles valent pour toutes les formes de société.
La prorogation peut aussi accompagner d'autres modifications statutaires, comme une transformation de SARL en SAS ou un transfert de siège social.
Les associés doivent être consultés un an au moins avant la date d'expiration (article 1844-6).
L'unanimité, sauf si les statuts prévoient la majorité requise pour leur modification.
Dans l'année qui suit l'expiration, tout associé peut demander au président du tribunal de constater l'intention des associés de proroger et d'autoriser une consultation de régularisation dans les trois mois.
Non. L'article L. 210-6 précise qu'elle n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Par un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales du département du siège, signé par les représentants légaux et indiquant l'ancienne et la nouvelle durée.
Oui. La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans (article 1838 du Code civil) : la décision de prorogation doit respecter ce plafond.
La prorogation de société tient en quelques règles : consulter les associés un an avant le terme, réunir la bonne majorité, publier et déclarer la modification. Passé le terme, la loi n'offre plus qu'une année pour régulariser.
Si la date d'expiration de votre société approche ou est dépassée, faites le point avec un avocat en droit des sociétés. Le cabinet, composé de cinq avocats à Versailles et à Paris, accompagne les dirigeants et les associés dans la préparation de leurs décisions collectives.

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Cet article vous donne des repères généraux. Pour une analyse adaptée à votre entreprise, échangez avec Me Noémie Le Bouard.
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