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Le Bouard Avocats


La réduction de capital consiste à diminuer le montant du capital social de l'entreprise. Elle sert à apurer des pertes, à rembourser des apports ou à faire sortir un associé par le rachat et l'annulation de ses titres.
L'opération touche au gage des créanciers, puisque le capital social est la mesure de ce que les associés ont engagé dans l'entreprise. Le Code de commerce l'encadre donc strictement, avec des règles qui diffèrent selon le motif de la réduction et la forme juridique de l'entreprise.
Ce guide explique les raisons de procéder à une réduction du capital social, la décision à prendre, la protection des créanciers, le traitement fiscal du remboursement et les démarches de publicité, avec les erreurs à éviter.
En bref
Vous envisagez une diminution du capital de votre entreprise ? Cinq points de contrôle.
Une réduction de capital est une diminution du capital social décidée par les associés, en assemblée générale extraordinaire ou selon les règles propres à la structure. Elle est le pendant de l'augmentation de capital, mais ses effets sont plus sensibles pour les tiers.
Le capital social constitue en effet le gage des créanciers. Le diminuer revient à amoindrir la garantie sur laquelle ils ont pu compter en traitant avec l'entreprise. C'est aussi une décision de gestion financière, qui doit répondre à un intérêt réel pour l'entreprise.
En pratique, une réduction de capital peut prendre deux formes :
Dans les deux cas, l'opération entraîne une modification des statuts, qui doivent mentionner le montant du nouveau capital. La diminution du nombre de titres ou de leur valeur doit apparaître clairement dans la décision des associés.
Le choix de la technique dépend de la cause de l'opération. La diminution de la valeur nominale touche tous les associés à proportion de leur participation au capital social. Le rachat suivi d'annulation permet, lui, de cibler la sortie d'un associé ou d'un actionnaire.
Le Code de commerce distingue la réduction motivée par des pertes et la réduction non motivée par des pertes. Cette distinction commande la procédure, notamment la protection des créanciers, et l'opportunité même de l'opération.
La réduction motivée par des pertes sert à assainir le bilan en apurant un report à nouveau déficitaire. La société diminue le montant de son capital à hauteur des pertes, sans que les associés reçoivent quoi que ce soit.
Elle intervient souvent lorsque les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, en raison de difficultés d'activité. L'entreprise doit alors, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant la constatation des pertes, reconstituer ses capitaux propres ou diminuer son capital social (L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce).
En revanche, cette opération ne remet pas de fonds dans l'entreprise. Elle peut donc être suivie d'une augmentation de capital, par exemple pour faire entrer un investisseur. Cette opération en deux temps est souvent appelée coup d'accordéon ; l'expression n'est définie par aucun texte.
La réduction non motivée par des pertes se traduit par une sortie de trésorerie au profit des associés. Elle permet notamment :
C'est cette réduction qui ouvre aux créanciers un droit d'opposition, détaillé plus bas. Elle a des conséquences directes sur la situation financière de l'entreprise, puisque des fonds sortent de sa trésorerie.
Les sociétés à capital variable, dont les statuts permettent une variation du capital entre des limites fixées, obéissent à un régime propre, distinct de celui présenté ici.
Dans une société à responsabilité limitée, l'achat par l'entreprise de ses propres titres est en principe interdit. Le Code de commerce (L. 223-34) prévoit toutefois que l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
Cette voie est une alternative à la cession des titres à un autre associé ou à un tiers. Elle évite de trouver un acquéreur, mais elle mobilise la trésorerie de l'entreprise et suppose de respecter l'égalité des associés. Elle permet également de conserver le contrôle de l'actionnariat.
Le rachat peut aussi s'articuler avec le remboursement du compte courant de l'associé sortant. Nous avons détaillé cette question dans notre article sur le rachat de parts sociales et le remboursement du compte courant.
La réduction de capital relève toujours d'une décision collective des associés, jamais du seul dirigeant. Les règles de vote diffèrent selon la forme juridique choisie.
Selon le Code de commerce (L. 223-34), la réduction du capital social est autorisée par l'assemblée des associés, avec la majorité exigée pour modifier les statuts. Pour les sociétés constituées depuis la loi du 2 août 2005, cela signifie en principe les deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés (L. 223-30).
Un associé minoritaire qui fait obstacle à une réduction essentielle pour l'entreprise, dans le seul but de favoriser ses propres intérêts, peut commettre un abus de minorité.
S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital social leur est communiqué avant l'assemblée, qui peut tenir compte de leur rapport.
Dans une société par actions simplifiée, l'article L. 227-9 prévoit que les attributions des assemblées de société anonyme en matière de réduction de capital sont exercées collectivement par les associés, dans les conditions prévues par les statuts. Le président ne peut donc pas décider seul.
Les règles de la société anonyme s'appliquent pour le reste, sauf exception. En société anonyme, la réduction est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer les pouvoirs nécessaires pour la réaliser (L. 225-204).
Quel que soit le type de société, la réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés ou des actionnaires. Cette règle figure à la fois dans le régime de la SARL et dans celui de la société anonyme, applicable à la SAS.
Concrètement, une réduction qui favoriserait certains associés sans justification ni accord des intéressés expose la décision à une contestation. Les modalités du rachat doivent être préparées avec soin.
| Point de contrôle | SARL | SAS |
|---|---|---|
| Organe compétent | Assemblée des associés | Associés, collectivement, selon les statuts |
| Majorité | Celle de la modification des statuts | Celle prévue par les statuts |
| Délai d'opposition des créanciers | Un mois après le dépôt du procès-verbal au greffe | Vingt jours après le dépôt du procès-verbal au greffe |
| Rachat de titres | Autorisé pour annulation, en cas de réduction non motivée par des pertes | Selon les règles de la société anonyme |
| Capital minimum légal | Aucun en SAS ; la règle des 37 000 € de la SA ne s'applique pas | |
En cas de réduction non motivée par des pertes, les créanciers antérieurs peuvent former opposition. Ce droit protège ceux qui ont traité avec l'entreprise sur la foi de son capital social.
Sont concernés les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération. Leur demande est portée devant le tribunal de commerce.
Ce délai varie selon la forme juridique :
Les opérations de réduction du capital social ne peuvent commencer pendant ce délai. Pour les sociétés par actions, le texte (L. 225-205) ajoute qu'elles ne peuvent pas davantage commencer, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur la demande du créancier.
Le calendrier de l'opération doit donc en tenir compte. Un remboursement versé trop tôt aux associés exposerait l'entreprise et ses dirigeants à une contestation.
Les textes ne prévoient ce recours que pour la réduction non motivée par des pertes. La fiche officielle de l'administration le confirme : la réduction motivée par des pertes n'y est pas soumise.
Ce point simplifie le calendrier d'une réduction d'apurement. Il ne dispense pas des autres démarches de publicité.
Dans une société par actions simplifiée, la réduction n'est pas limitée par un capital social minimum légal. Le Code de commerce (L. 227-1) écarte en effet l'application à la SAS de l'article L. 224-2, qui fixe à 37 000 € le capital minimum de la société anonyme.
Pour une société anonyme, le capital social ne peut être réduit à un montant inférieur que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à le porter à ce minimum. C'est l'une des différences pratiques entre ces deux sociétés par actions.
Ce sujet se pose souvent lors d'un changement de structure juridique. Notre article sur la transformation d'une SARL en SAS rappelle les règles applicables à cette autre opération.
Le traitement fiscal dépend de ce que reçoivent les associés : remboursement d'apports ou prix de rachat de leurs titres. Les deux régimes sont distincts et doivent être simulés avant la décision, car ils pèsent sur l'opportunité financière de l'opération.
Selon le Code général des impôts (art. 112, 1°), les répartitions qui présentent le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission ne sont pas considérées comme des revenus distribués.
Une exigence s'ajoute : une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. À défaut, les sommes versées peuvent être imposées comme des distributions.
Pour le rachat par la société de ses propres parts ou actions, le 6° du même texte renvoie au régime des plus-values, selon les cas aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB.
L'associé qui sort par rachat de ses titres est donc, en principe, imposé comme s'il les avait cédés. Le calcul de la plus-value et le régime applicable dépendent de sa situation personnelle.
Les conséquences fiscales varient selon le montant des réserves, la qualité de l'associé ou de l'actionnaire (personne physique ou personne morale) et le prix retenu. Une simulation avec l'expert-comptable de la société s'impose avant le vote.
La procédure juridique suit des étapes clés, de la préparation du projet jusqu'à l'inscription au registre. Voici comment procéder. L'annonce légale et la déclaration doivent être accomplies dans le mois de la décision.
Selon la fiche officielle de l'administration, la modification du capital social fait l'objet d'une annonce légale par une publication dans un support habilité, dans le mois de la décision. La déclaration est ensuite déposée sur le guichet unique des formalités des entreprises, puis un avis est inséré au Bodacc.
Le dossier de formalité comprend notamment la copie de la délibération, les statuts mis à jour et l'attestation de parution de l'annonce légale. Il convient de conserver ces pièces, qui serviront également lors d'une prochaine opération sur le capital.
Le tarif de l'annonce dans le support de publication est réglementé et mis à jour chaque année par l'administration. Il convient de le vérifier au moment de la publication. L'avis mentionne notamment la dénomination, l'adresse du siège social et le montant du nouveau capital social.
Infogreffe affiche des frais de greffe de 173,97 € pour la démarche de réduction du capital. S'y ajoutent le coût de l'annonce légale et, le cas échéant, les honoraires de rédaction et de conseil pour la mise en œuvre de l'opération.
La plupart des difficultés viennent d'un calendrier mal tenu ou d'une décision mal préparée. Quelques vérifications évitent une contestation par un associé ou un créancier.
Le cabinet Le Bouard Avocats, présent à Versailles et à Paris, accompagne les dirigeants dans leurs opérations sur le capital, de la rédaction des décisions à la mise à jour des statuts. Pour une opération inverse, notre article sur la qualification des titres lors d'une augmentation de capital peut aussi être utile.
Non. La réduction de capital relève d'une décision collective des associés ou des actionnaires. Le dirigeant peut seulement recevoir les pouvoirs pour la réaliser.
Ils peuvent saisir le tribunal de commerce si la réduction n'est pas motivée par des pertes. Les opérations sont suspendues pendant le délai prévu par les textes.
Oui. Dans une société à responsabilité limitée, l'assemblée qui décide une réduction non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à racheter un nombre déterminé de parts pour les annuler.
Il n'est pas traité comme un revenu distribué, à condition que tous les bénéfices et réserves, hors réserve légale, aient été auparavant répartis.
Comptez au minimum le temps laissé aux créanciers (un mois ou vingt jours selon la forme juridique) lorsque la réduction n'est pas motivée par des pertes, puis les démarches de publicité.
Sources officielles :
Cet article délivre une information générale et ne remplace pas l'analyse d'une situation déterminée.

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Cet article vous donne des repères généraux. Pour une analyse adaptée à votre entreprise, échangez avec Me Noémie Le Bouard.
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