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Le Bouard Avocats


Vos capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social ? La situation n'entraîne pas la disparition de l'entreprise. Elle impose en revanche de réagir selon un calendrier précis fixé par le Code de commerce.
Cette règle concerne plusieurs formes juridiques d'entreprise : SARL et EURL, SAS et SASU, SA. Elle a été assouplie par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, puis complétée par un décret du 25 juillet 2023 qui fixe un seuil de capital en fonction du bilan.
Ce guide explique comment constater la perte de capital social, quelle décision prendre, quelles formalités accomplir et comment régulariser la situation. Il permet au dirigeant comme à l'associé d'identifier sa situation et la prochaine démarche utile.
En bref
Les comptes font apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital ? Cinq points de contrôle.
L'entreprise est dans cette situation lorsque ses capitaux propres deviennent, du fait des pertes, inférieurs à la moitié de son capital social. On parle couramment de perte de la moitié du capital social, même si c'est bien la comparaison des capitaux propres qui compte.
Le point de départ est fixé par la loi : la situation doit résulter de pertes constatées dans les documents comptables. C'est ce que prévoient l'article L. 223-42 du Code de commerce pour la SARL et l'article L. 225-248 pour les sociétés par actions.
Le capital social correspond au montant des apports inscrit dans les statuts. Le montant du capital social reste figé tant qu'aucune décision des associés ne le modifie.
Les capitaux propres mesurent au contraire la richesse nette de l'entreprise à la fin de l'exercice comptable. Selon la fiche officielle Entreprendre Service Public, les capitaux propres correspondent à la somme des éléments suivants, issus de la comptabilité :
La même fiche précise que le capital à retenir est celui qui figure au bilan de clôture de l'exercice ayant fait apparaître les pertes, qu'il soit libéré ou non. Une augmentation de capital décidée mais non réalisée à la clôture n'est pas prise en compte.
Prenons un exemple hypothétique. Une SARL au capital de 20 000 € dispose de 4 000 € de réserves. Elle enregistre une perte de 16 000 € sur l'exercice.
Le montant des capitaux propres s'élève alors à 8 000 euros (20 000 + 4 000 - 16 000). Il est inférieur à 10 000 €, soit la moitié du capital social actuel. Les associés doivent donc être réunis selon l'article L. 223-42.
Le dispositif vise la SARL et l'EURL par l'article L. 223-42. Il vise la société anonyme et ses actionnaires par l'article L. 225-248.
La SAS et la SASU sont également concernées. L'article L. 227-1 leur rend applicables les règles de la SA, sauf exceptions qu'il énumère. L'article L. 225-248 ne figure pas parmi ces exceptions.
| Point de comparaison | SARL et EURL | SAS et SASU | SA |
|---|---|---|---|
| Texte applicable | Article L. 223-42 du Code de commerce | Article L. 225-248, par renvoi de l'article L. 227-1 | Article L. 225-248 |
| Qui provoque la décision | Le gérant (à défaut, le commissaire aux comptes) | Le président ou le dirigeant désigné par les statuts | Le conseil d'administration ou le directoire |
| Délai | 4 mois après l'approbation des comptes | 4 mois après l'approbation des comptes | 4 mois après l'approbation des comptes |
| Majorité pour dissoudre | Majorité de modification des statuts (L. 223-30) | Conditions prévues par les statuts (L. 227-9) | AGE : deux tiers des voix exprimées (L. 225-96) |
| Seuil de réduction du capital | 1 % du total du bilan (R. 223-37) | 1 % du total du bilan (R. 225-166-1, a) | Le plus élevé entre 1 % du bilan et 37 000 € (R. 225-166-1, b) |
Les associés doivent décider, dans les quatre mois suivant l'assemblée annuelle, s'il y a lieu de dissoudre la société. Ce vote est obligatoire, y compris lorsque personne n'envisage la dissolution.
La procédure se déroule en quatre temps :
Le délai de quatre mois court à compter de l'approbation des comptes ayant fait apparaître la perte. Il ne court donc pas à partir de la date de fin de l'exercice.
Cette approbation suit elle-même un calendrier. En SARL, l'assemblée statue dans les six mois suivant la fin de l'exercice, sauf prolongation judiciaire. Notre article sur le dépôt des comptes annuels en SARL détaille ces obligations.
En SAS et en SASU, cette étape suit les règles propres à la société par actions simplifiée. Elles sont présentées dans notre article sur l'approbation des comptes en SAS.
En SARL, l'article L. 223-42 mentionne le gérant et, le cas échéant, le commissaire aux comptes. Si aucun des deux ne provoque la décision, l'entreprise s'expose à une action en dissolution.
En SA, le conseil d'administration ou le directoire convoque l'assemblée générale extraordinaire. En SAS, ces attributions sont exercées par le président ou par le dirigeant que les statuts désignent, conformément à l'article L. 227-1.
Lorsque l'entreprise a désigné un contrôleur légal, son rôle d'alerte est réel. Notre article sur la nomination d'un commissaire aux comptes rappelle les seuils et la durée de son mandat.
En SARL, la dissolution se vote à la majorité exigée pour la modification des statuts. Pour une SARL constituée après la loi du 2 août 2005, l'article L. 223-30 exige :
Pour les SARL plus anciennes, la règle de principe reste la majorité des trois quarts des parts sociales, sauf adoption du régime de 2005 à l'unanimité.
En SA, l'AGE délibère selon l'article L. 225-96 : quorum du quart puis du cinquième des actions ayant le droit de vote, et majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. En SAS, l'article L. 227-9 renvoie aux conditions prévues par les statuts pour cette décision collective.
Que les associés votent la dissolution ou la poursuite de l'activité, la résolution doit être rendue publique. Le texte l'impose « dans les deux cas », afin d'assurer l'information des tiers.
Pour la SARL, l'article R. 223-36 prévoit trois formalités cumulatives :
Pour la SA, et par renvoi pour la SAS, l'article R. 225-166 prévoit les mêmes étapes : dépôt au greffe, inscription au registre et publication dans un support d'annonces légales.
En pratique, la démarche s'effectue en ligne sur le guichet unique des formalités des entreprises. Le greffe procède ensuite à l'inscription au registre du commerce et des sociétés.
Selon la fiche Entreprendre Service Public, le dossier comprend le procès-verbal, les statuts mis à jour le cas échéant et l'attestation de parution de l'annonce légale. Ces pièces doivent être cohérentes entre elles.
La décision est constatée par un procès-verbal. Il doit être rédigé avec soin, car il sert de base à toutes les formalités.
Cet acte mentionne notamment le capital, le montant des capitaux propres et le sens du vote. Notre article sur le rôle du procès-verbal d'assemblée générale rappelle les mentions utiles.
La fiche officielle Entreprendre Service Public indique qu'il n'est pas nécessaire de renouveler ces formalités de publicité à chaque exercice. Elle vise le cas où les capitaux propres restent inférieurs à la moitié du capital social.
Une nouvelle publicité sera en revanche nécessaire si la sortie de cette situation passe par une modification des statuts, par exemple une opération sur le capital.
Le vote porte sur une alternative : dissoudre la société ou poursuivre l'activité. Chaque option a des conséquences juridiques et financières différentes, selon la nature des pertes et leur cause.
La dissolution anticipée ouvre la liquidation amiable de la société. Un liquidateur est désigné, l'actif est réalisé et le passif réglé, avant la clôture des opérations et la radiation.
Ces étapes, leurs délais et leur coût sont présentés dans notre article sur la dissolution d'une société.
C'est l'hypothèse la plus fréquente en pratique, notamment lorsque les associés anticipent une reprise de l'activité. L'entreprise continue alors de fonctionner normalement, mais elle doit rétablir sa situation dans le temps imparti par le Code de commerce.
Le vote de poursuite n'efface pas le problème. Il ouvre une période de régularisation qu'il faut piloter dès le premier exercice, avec l'expert-comptable. La gestion de cette période conditionne la suite.
La société dispose d'un délai qui expire à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation des pertes. Elle doit, avant cette échéance, choisir l'une des deux voies prévues par la loi.
Le temps imparti se compte en exercices, à partir de celui au cours duquel la perte a été constatée. La constatation résulte de l'assemblée annuelle, et non de la date de fin d'exercice.
Prenons un exemple hypothétique. Les comptes clos le 31 décembre 2026 sont approuvés en juin 2027. La perte est constatée au cours de l'exercice 2027.
La régularisation doit alors intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice 2029. La fiche Entreprendre Service Public retient la même lecture dans son propre exemple.
La fiche officielle cite plusieurs moyens de reconstitution des capitaux propres. Ils peuvent être combinés selon la situation financière de l'entreprise :
Le choix dépend de la capacité des associés à remettre des fonds, de la perspective de reprise et du projet de l'entreprise. Les incidences fiscales d'un abandon de créances doivent être examinées avec le conseil habituel de la société.
La seconde voie consiste à diminuer le capital pour l'aligner sur la valeur réelle de l'entreprise. Cette réduction n'apporte aucun argent frais : elle constate comptablement les pertes.
Elle présente un avantage pratique. Lorsqu'une réduction est motivée par des pertes, les créanciers ne bénéficient pas du droit d'opposition. Les articles L. 223-34 et L. 225-205 réservent ce droit aux réductions non motivées par des pertes.
En SARL, la réduction est autorisée dans les conditions de modification des statuts et ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. Notre article sur la réduction de capital présente les étapes de cette opération.
En SA, la réduction intervient sous réserve de l'article L. 224-2, qui impose un capital d'au moins 37 000 €. Une réduction en dessous de ce montant n'est possible que sous condition suspensive d'une augmentation qui le rétablit, sauf transformation en une autre forme.
La SAS n'est pas soumise à ce minimum. L'article L. 227-1 exclut en effet l'article L. 224-2 des règles de la SA applicables à la société par actions simplifiée.
Depuis la loi du 9 mars 2023, l'absence de reconstitution n'entraîne plus directement un risque de dissolution. La société bénéficie d'un second délai pour réduire son capital jusqu'à un seuil réglementaire.
Cette réforme résulte de l'article 14 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023. Elle a modifié les articles L. 223-42 et L. 225-248, dans leur version en vigueur depuis le 11 mars 2023.
Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à la première échéance, et si le capital dépasse le seuil réglementaire, la société doit réduire son capital. Elle le ramène à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Cette réduction doit intervenir au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant la première échéance. Dans notre exemple, l'échéance serait donc la clôture de l'exercice 2031.
Le seuil a été fixé par le décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023, publié au Journal officiel du 26 juillet 2023. Il dépend de la forme de la société :
Reprenons un exemple hypothétique. Une SAS au capital de 100 000 € affiche un total de bilan de 800 000 €. Faute de reconstitution, elle devra ramener son capital à 8 000 € au plus.
Le Code de commerce a prévu ce cas. Si l'entreprise a diminué son capital sans reconstituer ses fonds propres, puis procède à une augmentation de capital, elle doit se remettre en conformité.
Elle dispose pour cela d'un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'augmentation. Cette règle évite qu'une augmentation ne fasse renaître durablement la situation initiale.
La principale menace est une action en dissolution judiciaire de la société. Les articles L. 223-42 et L. 225-248 ouvrent cette action à « tout intéressé », ce qui peut avoir un impact négatif sur l'image de l'entreprise.
Le juge peut être saisi dans trois situations :
Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut pas prononcer la dissolution si la régularisation a eu lieu au jour où il statue sur le fond.
Cette règle protège les entreprises viables. Elle ne doit pas inciter à attendre l'assignation : la procédure judiciaire a un coût et fragilise la relation avec les partenaires.
La fiche Entreprendre Service Public signale aussi que l'inaction peut engager la responsabilité civile du dirigeant. Cette responsabilité suppose une faute de gestion et s'apprécie au cas par cas.
La même fiche mentionne le rôle du juge commis à la surveillance du registre. Il peut enjoindre à la société de procéder aux formalités, le cas échéant sous astreinte. Notre guide sur la responsabilité des dirigeants détaille ces enjeux.
Le dispositif ne s'applique pas aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il ne s'applique pas non plus à celles qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement.
Dans ces procédures, le traitement des pertes relève du cadre fixé par le tribunal. Le dirigeant doit alors suivre les règles propres à la procédure collective en cours.
La perte de la moitié du capital social se prépare dès l'arrêté des comptes. Une anticipation de quelques semaines permet souvent de tenir les délais sans précipitation.
Voici les réflexes utiles :
Une perte importante révèle souvent une fragilité financière ou une difficulté économique. Les créanciers, les banques et les partenaires peuvent consulter les publications légales et l'immatriculation de l'entreprise.
Ce signal invite à s'interroger tôt sur la prévention des difficultés : trésorerie, rentabilité, dialogue avec les partenaires. Une analyse juridique de la situation permet de choisir la démarche adaptée.
Lorsque les difficultés dépassent la question des fonds propres, d'autres outils existent. Les opérations sur le capital, comme une augmentation avec entrée d'un investisseur, sont présentées sur notre page opérations sur le capital.
Un avocat en droit des sociétés peut sécuriser le calendrier, rédiger les convocations, les résolutions et le procès-verbal, et accompagner la réduction ou l'augmentation de capital.
Il intervient aussi lorsque les associés ou actionnaires sont en désaccord sur la décision à prendre. Le cabinet Le Bouard Avocats, composé de cinq avocats, exerce depuis ses bureaux de Versailles et de Paris.
Il faut consulter les associés dans les quatre mois de l'approbation des comptes sur la dissolution anticipée. La décision est ensuite publiée, déposée au greffe et inscrite au registre.
L'article L. 223-42 pour la SARL, l'article L. 225-248 pour la SA et, par renvoi, la SAS. Les seuils figurent aux articles R. 223-37 et R. 225-166-1.
Oui, sur le fond : délai de quatre mois, régularisation en deux exercices et seuil de 1 % du bilan. La majorité de vote dépend en revanche des statuts de la SAS.
Non. Les associés doivent seulement se prononcer sur la dissolution. Ils peuvent voter la poursuite de l'activité, à condition de régulariser ensuite la situation dans les délais.
La loi ouvre l'action à tout intéressé. Le tribunal apprécie l'intérêt à agir et peut accorder un délai de six mois pour régulariser avant de statuer.
Non. Le droit d'opposition des créanciers est réservé aux réductions de capital non motivées par des pertes, selon les articles L. 223-34 et L. 225-205.
Sources officielles :
Cet article délivre une information générale et ne remplace pas l'analyse d'une situation déterminée.

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