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Vous détenez des parts en usufruit ou en nue-propriété ? Vous préparez une donation de titres ou une transmission d'entreprise familiale ? Le démembrement de parts sociales répartit les droits attachés à chaque part entre deux personnes.
Ce guide juridique vous aide à savoir qui vote, qui a la qualité d'associé et qui perçoit les bénéfices. Il présente aussi les clauses à vérifier et les pièges à éviter avant de démembrer des parts de SARL, de SAS ou de société civile immobilière.
En bref
Démembrement de parts sociales : cinq points de contrôle pour l'usufruitier, le nu-propriétaire et le dirigeant.
Démembrer une part sociale, c'est séparer l'usufruit et la nue-propriété. Le titulaire de la pleine propriété réunit les deux. Après le démembrement, deux personnes se partagent les prérogatives attachées au même titre.
Selon l'article 578 du Code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Selon une présentation classique, le droit de propriété réunit trois éléments :
Le démembrement confie l'usage et les fruits à l'un, la disposition à l'autre. Ce mécanisme s'applique aux parts sociales comme à un patrimoine immobilier.
Le bénéficiaire de l'usufruit a vocation à percevoir les revenus. L'article 582 du Code civil lui reconnaît le droit de jouir de toute espèce de fruits, naturels, industriels ou civils.
Le nu-propriétaire conserve le titre. Il recouvre la pleine propriété à l'extinction de l'usufruit, par exemple au décès du bénéficiaire lorsque l'usufruit est viager.
Le démembrement est d'abord un outil de transmission de patrimoine. Il permet de préparer la suite d'une entreprise ou d'une société civile sans tout transmettre en une seule fois.
On le rencontre notamment dans les cas suivants :
Pour le donateur, l'intérêt est de transmettre le capital tout en conservant des revenus. Le donataire, lui, devient propriétaire du titre et prépare sa future gestion.
Les avantages fiscaux annoncés (droits de mutation, base imposable, évaluation de la nue-propriété par l'administration fiscale) relèvent du droit fiscal. Ils doivent être chiffrés au cas par cas avec le notaire, avant toute signature.
Le principal risque est juridique : un démembrement mal préparé crée des difficultés de gestion. Les deux titulaires n'ont pas toujours les mêmes objectifs, et les statuts sont souvent muets.
Du point de vue de la gestion des parts, ces implications juridiques doivent être anticipées. À défaut, un simple désaccord peut devenir un contentieux entre membres d'une même famille.
Le Code civil répartit le droit de vote entre les deux titulaires. L'article 1844 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, fixe la règle de principe.
Selon ce texte, si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives.
Concrètement, chacun doit pouvoir être informé et prendre part aux assemblées générales, même sans voix sur la résolution en cause.
Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, réservées à l'usufruitier.
Pour les autres décisions, les deux titulaires peuvent convenir que le vote sera exercé par celui qui détient l'usufruit. Cet accord se conclut entre eux, ponctuellement ou de façon plus générale.
L'article 1844 précise que les statuts peuvent déroger au deuxième alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa. Cette disposition permet d'adapter la répartition à chaque société.
La première phrase du troisième alinéa n'est pas visée. Le droit de participer des deux titulaires n'entre donc pas dans la dérogation prévue par le texte.
Le type de société change le texte de référence. Le Code civil pose la règle générale, mais certaines formes disposent de règles propres.
| Forme sociale | Règle par défaut | Marge des statuts | Texte |
|---|---|---|---|
| SARL, société civile, SCI | Vote au nu-propriétaire, sauf affectation des bénéfices (usufruitier) | Dérogation possible à la répartition du vote | C. civ., art. 1844 |
| SA | Usufruitier en assemblée ordinaire, nu-propriétaire en assemblée extraordinaire | Dérogation possible au premier alinéa | C. com., art. L. 225-110 |
| SAS | Les statuts déterminent les décisions collectives et leurs conditions | Large liberté statutaire | C. com., art. L. 227-9 et C. civ., art. 1844 |
Pour la SARL et la société civile, dont la SCI, la répartition de l'article 1844 s'applique à défaut de clause contraire. L'acte de société peut l'aménager dans les limites du texte.
Selon l'article L. 225-110 du Code de commerce, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires. Une clause peut déroger à cette règle.
L'article L. 227-9 du Code de commerce prévoit que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés, dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
La rédaction est donc décisive. Une clause dédiée aux actions démembrées évite les hésitations, notamment lors de l'approbation des comptes.
Non : selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette qualité appartient au seul nu-propriétaire. La solution a été affirmée dans un arrêt publié au bulletin, rendu en matière de SCI.
Dans l'arrêt de la troisième chambre civile du 16 février 2022 (n° 20-15.164), la Cour juge que l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire.
La même décision ajoute qu'il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
Selon l'analyse du cabinet, cette solution invite à distinguer trois plans :
L'arrêt a été rendu pour une SCI. Sa portée pour d'autres formes sociales doit être appréciée au cas par cas.
Le sort des sommes distribuées dépend de leur origine. Il faut distinguer le résultat de l'exercice et les réserves accumulées les années précédentes.
L'affectation du résultat est votée par l'usufruitier, sauf aménagement statutaire. En pratique, les dividendes prélevés sur le bénéfice de l'exercice reviennent en principe à celui qui détient l'usufruit, au titre de son droit de jouissance.
Une mise en réserve systématique peut le priver de revenus. Ce choix doit être apprécié avec prudence, au regard de l'intérêt social et de l'équilibre entre les deux titulaires.
Dans un arrêt de la chambre commerciale du 27 mai 2015 (n° 14-16.246), la Cour de cassation juge que le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire, sous la forme d'un quasi-usufruit.
Ce mécanisme renvoie à l'article 587 du Code civil. Pour des choses consommables, comme une somme d'argent, il faut rendre à la fin de l'usufruit des choses de même quantité et qualité, ou leur valeur estimée à la date de la restitution.
Dans cette affaire de droits de succession, la Cour précise que cette dette de restitution, qui prend sa source dans la loi, est déductible de l'actif successoral.
L'acte de société est le premier outil de sécurisation. Avant une donation ou une cession de titres démembrés, une relecture évite des blocages en assemblée.
Voici les clauses à examiner en priorité :
En complément, une convention de démembrement peut organiser l'exercice du vote, le sort des réserves distribuées, la restitution du quasi-usufruit et celui d'un éventuel boni de liquidation.
Notre article sur la clause d'agrément en SAS détaille le contrôle des cessions. Pour la décision de distribution, consultez notre guide sur la distribution de dividendes en SARL et SAS.
Le démembrement crée deux intérêts qui ne coïncident pas toujours. L'un recherche des revenus réguliers, l'autre la valorisation du capital social à long terme.
Prenons une SARL familiale. Un parent conserve l'usufruit et ses deux enfants reçoivent la nue-propriété. Les enfants souhaitent mettre en réserve les bénéfices pour financer un investissement.
Sans clause particulière, c'est pourtant le parent qui vote l'affectation des bénéfices. À l'inverse, une modification des statuts relève en principe du vote des enfants. Chacun détient donc une partie des décisions.
Pour limiter les risques, trois réflexes sont utiles :
Le cas des titres détenus par des époux soulève des questions voisines, traitées dans notre article sur les parts sociales en cas de divorce. Le droit de communication des associés complète ces règles d'information.
Le nu-propriétaire, sauf pour l'affectation des bénéfices. Les statuts peuvent aménager cette règle.
Non. Selon la Cour de cassation (16 février 2022), la qualité d'associé n'appartient qu'au nu-propriétaire.
Oui. La loi reconnaît aux deux titulaires le droit de participer aux décisions collectives.
Sauf convention contraire, le bénéficiaire de l'usufruit la reçoit en quasi-usufruit et devra en restituer la valeur.
Oui. En SAS, ils déterminent les décisions collectives et leurs conditions (article L. 227-9 du Code de commerce).
Le démembrement de parts sociales repose sur un équilibre : le vote au nu-propriétaire, l'affectation des bénéfices à l'autre, et un acte de société qui peut tout réorganiser.
Avant une donation, une succession ou une acquisition démembrée, faites relire vos statuts par un avocat en droit des sociétés. Le cabinet, composé de cinq avocats à Versailles et à Paris, accompagne en conseil comme en contentieux les dirigeants et les familles qui souhaitent anticiper la transmission de leurs titres.

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