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Le Bouard Avocats


Le commissaire aux apports évalue les apports en nature faits à une société, lors de sa création ou d'une augmentation de capital. Son rapport protège les associés et les tiers contre une surévaluation des biens apportés.
La question se pose dès qu'un associé apporte autre chose que de l'argent : un fonds de commerce, du matériel, un immeuble, une marque ou des titres. Faut-il nommer un commissaire aux apports ? Qui le désigne, et peut-on s'en dispenser ?
Ce guide présente les règles du Code de commerce en SARL et en SAS, les cas de dispense, le déroulement de la mission et les risques d'une évaluation contestée. Il permet d'identifier sa situation et la prochaine démarche utile.
En bref
Un associé apporte un bien en nature ? Cinq points de contrôle.
Le commissaire aux apports (CAA) est un professionnel indépendant chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature. Il intervient ponctuellement, pour une opération déterminée. Sa mission de commissariat aux apports prend fin avec la remise de son rapport.
Un apport en nature désigne tout bien évaluable en argent, autre qu'une somme d'argent, remis à l'entreprise en échange de titres. L'apport en numéraire, lui, porte sur une somme d'argent et ne nécessite aucune appréciation de valeur.
L'apport en industrie est encore différent. Prévu par les articles L. 223-7 et L. 227-1, il ne concourt pas à la formation du capital social, selon Infogreffe.
En pratique, le commissaire aux apports est sollicité pour évaluer des biens très variés. Les situations les plus fréquentes sont les suivantes :
L'apport de titres à une holding est un cas typique. Il est détaillé dans notre article consacré à la création d'une holding.
Le capital social est le gage des créanciers. Un apport surévalué gonfle artificiellement ce capital et donne une image trompeuse de la solidité financière de l'entreprise.
Une surévaluation lèse aussi les apporteurs en numéraire. L'apporteur en nature reçoit alors plus de titres que ce que vaut réellement son apport, à leur détriment.
Les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif obéissent à des règles spécifiques. Elles ne sont pas traitées dans ce guide, centré sur l'apport isolé d'un bien.
En principe, dès qu'un apport en nature est fait à une SARL ou à une SAS, à la constitution comme lors d'une augmentation de capital. Les statuts ou la décision des associés retiennent alors la valeur de l'apport au vu du rapport du commissaire aux apports.
Selon l'article L. 223-9 du Code de commerce, les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Elle est faite au vu d'un rapport annexé aux statuts, établi par un commissaire aux apports.
L'article L. 223-7 ajoute que les parts sociales représentant des apports en nature doivent être intégralement libérées dès la souscription.
La SAS et la SASU suivent les règles des sociétés anonymes, par renvoi de l'article L. 227-1. L'article L. 225-14 impose donc que les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature, au vu d'un rapport annexé établi par un commissaire aux apports.
La même procédure s'applique lorsque les statuts stipulent des avantages particuliers au profit d'une personne, associée ou non.
En SARL, l'article L. 223-33 rend l'article L. 223-9 applicable à toute augmentation de capital réalisée, en tout ou partie, par des apports en nature.
En SAS, l'article L. 225-147 s'applique. Un ou plusieurs commissaires aux apports apprécient la valeur des apports en nature, puis l'assemblée approuve l'évaluation et constate la réalisation de l'augmentation de capital.
Les titres émis en rémunération d'un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission. Pour une vue d'ensemble de ces opérations, voir notre page sur les opérations sur le capital.
Oui, à la création d'une SARL ou d'une SAS, si deux conditions cumulatives sont réunies et si les futurs associés le décident à l'unanimité. La dispense est prévue par l'article L. 223-9 pour la SARL et par l'article L. 227-1 pour la SAS.
Les associés peuvent écarter le recours au commissaire aux apports lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
Exemple hypothétique : trois associés créent une SARL au capital de 50 000 euros. L'un apporte du matériel estimé à 20 000 euros, les deux autres apportent 30 000 euros en numéraire. Les deux conditions sont remplies : les associés peuvent décider, à l'unanimité, de ne pas désigner de commissaire aux apports.
Dans une EURL ou une SASU, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Celui-ci peut s'en dispenser dans les mêmes conditions de montant.
Une seconde dispense existe pour l'associé unique, personne physique, qui exerçait son activité en nom propre avant la constitution. Elle s'applique s'il apporte des éléments figurant au bilan de son dernier exercice.
En SARL, l'article L. 223-33 renvoie à l'ensemble de l'article L. 223-9, qui contient la dispense. Son application doit être vérifiée au cas par cas, au vu des apports et du capital existant.
En SAS, l'article L. 225-147 ne reprend pas cette dispense. Seule l'article L. 225-147-1 écarte l'évaluation dans des cas particuliers : valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé, ou actifs déjà évalués par un commissaire aux apports dans les six mois.
La dispense de commissaire n'est pas toujours prudente. Ceux qui renoncent à son intervention engagent leur responsabilité personnelle sur la valeur retenue, comme expliqué plus bas.
| Point de contrôle | SARL | SAS |
|---|---|---|
| Principe à la création | Rapport annexé aux statuts (L. 223-9) | Rapport annexé aux statuts (L. 225-14, par renvoi de L. 227-1) |
| Dispense à la création | Unanimité, aucun apport au-delà de 30 000 euros, total limité à la moitié du capital | Mêmes conditions (L. 227-1) |
| Augmentation de capital | L. 223-9 applicable (L. 223-33) | Évaluation par commissaire (L. 225-147), sauf cas de L. 225-147-1 |
| Désignation | Unanimité des associés, sinon décision de justice | Unanimité des associés ou actionnaires, sinon décision de justice |
| Responsabilité | Solidaire pendant cinq ans à l'égard des tiers | Solidaire pendant cinq ans à l'égard des tiers (création) |
Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut d'accord, par décision de justice. Le choix du professionnel est lui aussi encadré par le Code de commerce.
À la constitution d'une SARL, il est désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut, par décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent. Lors d'une augmentation de capital, la demande peut émaner d'un associé ou du gérant.
En cas de désignation judiciaire, le président du tribunal de commerce statue par ordonnance sur requête, selon l'article R. 223-6.
La formalité est décrite par Infogreffe, qui propose un modèle de requête. Selon sa fiche, la requête est déposée en deux exemplaires originaux, datés et signés par le requérant.
Dans son dossier sur l'apport en nature, Infogreffe indique aussi que la requête peut être déposée en ligne, via le Tribunal digital. Le requérant peut proposer le nom d'un commissaire, en précisant qu'il n'est touché par aucune incompatibilité.
Le professionnel est choisi dans l'une des deux catégories suivantes :
Le commissaire aux apports doit être indépendant de la société. Dans les sociétés par actions, il est soumis aux incompatibilités de l'article L. 821-31 : il ne peut détenir aucun intérêt auprès de la société ou d'une société qui la contrôle.
Le commissaire aux comptes exerce un mandat de plusieurs exercices pour certifier les comptes annuels. Le commissaire aux apports intervient une seule fois, pour évaluer un apport précis.
Un même professionnel peut exercer les deux métiers. Les règles applicables à la nomination d'un commissaire aux comptes sont détaillées dans notre article sur la nomination d'un commissaire aux comptes.
Le commissaire aux apports examine chaque bien apporté, retient une méthode d'évaluation et rend un rapport écrit. Les associés statuent ensuite sur la valeur des apports au vu de ce rapport.
Dans les sociétés par actions, l'article R. 22-10-8 précise le contenu du rapport. Il décrit chacun des apports, indique le mode d'évaluation adopté et la raison de ce choix.
Il affirme enfin que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des titres à émettre, augmentée le cas échéant de la prime d'émission.
Pour une augmentation de capital dans une société anonyme, l'article R. 225-136 impose de tenir le rapport à la disposition des actionnaires huit jours au moins avant l'assemblée générale extraordinaire.
Ce texte vise les sociétés anonymes. Pour une SAS ou une SARL, il est prudent de prévoir un calendrier qui laisse aux associés le temps de lire le rapport avant de voter.
Le Code de commerce ne fixe aucun tarif pour ses honoraires. Le coût peut varier en fonction de la nature du bien, de sa valeur et de la complexité de l'estimation : un fonds de commerce ou des titres demandent plus de travail que de l'outillage.
Il est utile de demander une proposition d'honoraires écrite dès le début, et de l'intégrer au budget de la création d'entreprise ou de l'augmentation du capital.
Les personnes qui retiennent une valeur sans commissaire aux apports, ou une valeur différente de la sienne, en répondent personnellement pendant cinq ans à l'égard des tiers. Cette responsabilité est solidaire.
À la création, les associés sont solidairement responsables de la valeur attribuée aux apports en nature, selon les articles L. 223-9 et L. 227-1.
Lors d'une augmentation de capital en SARL, cette responsabilité pèse sur les gérants et sur les personnes ayant souscrit à l'augmentation, en vertu de l'article L. 223-33.
Ces textes ne visent que deux situations : l'absence de commissaire aux apports, ou une valeur retenue différente de celle qu'il propose. Suivre le rapport constitue donc une sécurité pour les associés comme pour la société.
En SAS, si l'assemblée réduit l'évaluation lors d'une augmentation de capital, l'accord exprès de l'apporteur est requis. À défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.
Un apport en nature se prépare en amont : valeur, pièces, calendrier et rédaction des actes. Quelques réflexes évitent la plupart des difficultés.
L'apport d'un fonds de commerce appelle une attention particulière : contrats, bail commercial, salariés et dettes doivent être examinés avant l'opération. Pour le choix de la structure d'accueil, voir notre article sur le choix de la forme juridique.
Le cabinet Le Bouard Avocats, cinq avocats à Versailles et à Paris, accompagne les dirigeants et les associés dans la rédaction des statuts, les augmentations de capital et les opérations d'apport.
Non. Il intervient uniquement pour les apports en nature et, en société par actions, pour les avantages particuliers.
Aucun apport en nature ne doit dépasser 30 000 euros, et leur total ne doit pas excéder la moitié du capital. La dispense suppose une décision unanime.
Les associés ou les fondateurs, à l'unanimité. À défaut, le président du tribunal de commerce, saisi par requête.
Le Code exige un commissaire aux comptes inscrit ou un expert inscrit sur une liste judiciaire. Un expert-comptable ne peut intervenir que s'il relève de l'une de ces catégories et reste indépendant de la société.
Oui pour les conditions de montant. En SASU comme en EURL, l'associé unique désigne lui-même le commissaire, et une dispense propre existe pour l'entrepreneur individuel qui apporte les éléments de son bilan.
Ils sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature.
Sources officielles :
Cet article délivre une information générale et ne remplace pas l'analyse d'une situation déterminée.

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Cet article vous donne des repères généraux. Pour une analyse adaptée à votre entreprise, échangez avec Me Noémie Le Bouard.
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